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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA00356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08MA00356


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00356, présentée pour M. Djamal X, élisant domicile ..., par Me Stéphane Gariboldi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600385 du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
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3°) d'enjoindre au préfet des A...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00356, présentée pour M. Djamal X, élisant domicile ..., par Me Stéphane Gariboldi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600385 du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gariboldi, avocat de M. Djamal X ;

Considérant que M. X, né le 30 août 1977, de nationalité algérienne, entré en France le 27 octobre 2002 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a obtenu le même jour, en cette qualité, un titre de séjour prorogé jusqu'au 25 octobre 2005, dont le renouvellement a été refusé par décision en date du 24 novembre 2005 par le préfet des Alpes Maritimes qui a invité l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X relève appel du jugement du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour sur ce fondement, de s'assurer, sous le contrôle du juge, de la réalité des études poursuivies

Considérant que M. X a échoué à trois reprises aux examens de master I en sciences et technologies du mouvement humain durant les années universitaires 2002 à 2005 et n'a obtenu ce diplôme qu'en 2007, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée; que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les études poursuivies par M. X ne présentaient pas un caractère suffisamment sérieux pour que leur réalité soit admise, et refuser en conséquence le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé ;

Considérant qu'en se bornant à se référer au cas de deux autres étudiants placés selon lui dans une situation identique à la sienne, et auxquels auraient cependant été délivrés des titres de séjour, sans assortir cette allégation de précisions permettant d'en vérifier la pertinence, M. X ne rapporte pas la preuve que la décision en litige aurait méconnu le principe d'égalité et celui de non discrimination énoncé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen par lequel M. X fait valoir que certains membres de la famille du demandeur résident en France et que lui même justifie d'une promesse d'embauche ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

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N° 08MA00356 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00356
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GARIBOLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma00356 ?
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