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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08MA00344


Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00344, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°03011850 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 17 février 2003 portant refus d'admission sur le territoire français de M. Imad X ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. Imad X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00344, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°03011850 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 17 février 2003 portant refus d'admission sur le territoire français de M. Imad X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Imad X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 modifié le 3 janvier 1994 concernant les conditions d'entrée des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 17 février 2003 refusant l'admission sur le territoire français de M. Imad X ;

Considérant qu'il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

Considérant la décision litigieuse a été prise par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, agissant dans l'exercice d'un pouvoir qui lui a été conféré par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'en conséquence, la décision du 17 mars 2003, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration, ne saurait constituer une voie de fait ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve contraire ; que l'article 30 du même code dispose que : La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ; enfin qu'aux termes de l'article 29 du même code : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. Imad était titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 15 février 1999 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon sous le n°99000546 ; que si M. a reconnu à deux reprises, au cours d'auditions par les services de police, que son certificat de nationalité avait été obtenu par fraude, cette circonstance n'est pas de nature à renverser la présomption de nationalité française qui s'attache, en application des dispositions susmentionnées, à la possession d'un tel certificat, dont la validité n'a été infirmée par aucune décision juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, par la décision attaquée du 17 mars 2003, refusé l'entrée sur le territoire français de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 17 mars 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Imad X.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA00344 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00344
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GUECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma00344 ?
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