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02/07/2009 | FRANCE | N°07MA04715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07MA04715


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04715, présentée pour Mme Lynda X, demeurant chez Y, ..., par Me Traversini ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704050 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de

destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04715, présentée pour Mme Lynda X, demeurant chez Y, ..., par Me Traversini ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704050 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étra,ngers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 juin 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur l'arrêté en date du 21 juin 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X est entrée en France en février 2006, à l'âge de trente ans, avec son premier enfant né en Algérie, sous couvert d'un visa de court séjour, pour y rejoindre sa mère, qui la prend en charge sur le plan matériel et affectif, et ses deux frères, dont l'un a la nationalité française ; qu'elle a un second enfant né en France peu après son arrivée ; qu'elle soutient avoir fui les violences conjugales physiques et morales infligées par son époux et être suivie sur le plan psychologique en France suite à ces violences ; que ses allégations sont établies par les différents documents produits au dossier ; que même si elle n'était pas divorcée de son époux à la date de l'arrêté querellé, elle doit être regardée comme étant dépourvue d'attaches familiales en Algérie à cette même date ; que, par suite, l'arrêté en cause a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme X est dés lors fondée à soutenir que ledit arrêté est illégal pour avoir méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'annulation de l'arrêté querellé pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique nécessairement qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme X un certificat de résidence d'une durée d'un an au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 octobre 2007, et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 juin 2007, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme X un certificat de résidence d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lynda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 07MA04715 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04715
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;07ma04715 ?
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