Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2007, sous le 07MA02579, présentée pour la S.A.S FABRE, dont le siège est 233 avenue Clément Ader à Marguerittes (30220) , par la SCP d'avocats BCF et associés ;
La société FABRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505503 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Poulx à lui verser les sommes lui restant dues au titre de la tranche 1999 du marché de travaux d'électrification, d'éclairage et de téléphonie conclut le 4 septembre 1998 ;
2°) à titre principal, de condamner la commune intimée à lui verser, d'une part, la somme de 26.451,02 euros TTC au titre de ladite tranche, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2002 et d'autre part, la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de constater la réalité des travaux effectués au titre de la tranche dont s'agit et d'établir un décompte des travaux impayés ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que, par une convention signée le 4 septembre 1998, la commune de Poulx a confié à la SAS FABRE des travaux d'électrification, d'éclairage public et de téléphonie pour une durée d'un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction ; que la SOCIETE FABRE a demandé à la commune de Poulx de lui verser une somme de 26.451,02 € correspondant à des travaux effectués à la suite de la commande n° 3/99 du 9 juillet 1999 ( Bel Air tranches 3 et 4) mais non payés par la commune ; que la société fait appel du jugement du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser cette somme ;
Considérant que, pour établir la réalité de sa créance envers la commune, la société se borne à faire état de divers courriers adressés à la commune, dont celui du 9 octobre 2002, par lequel elle prenait acte de ce que cette dernière s'engageait à vouloir régler au plus tôt le différend en cause l'opposant à la société et de ce que le maire avait confié à un de ses adjoints et au maître d'oeuvre le soin de vérifier la réalité du travail effectué ; que toutefois, en l'absence de tout autre élément, notamment quant aux travaux qui auraient été ainsi réalisés, ces courriers, dont celui du 9 octobre 2002, ne sont pas de nature à justifier de l'existence de la créance dont s'agit, tant dans sa nature, que dans son montant ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, a estimé que la société SAS FABRE ne justifiait pas de la réalité de la créance qu'elle invoquait ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de la société SAS FABRE par adoption du motif retenu par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAS FABRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Poulx, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société FABRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de la société FABRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS FABRE, à la commune de Poulx et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
''
''
''
''
N° 07MA02579 2
sm