La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2009 | FRANCE | N°07MA02546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07MA02546


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour M. Gérald Y, demeurant ... agissant en son nom et en qualité d'ayant-droit de son père M. Vilian Y, par Me Taylor-salusse ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303950 du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 juin 2003 par lequel le maire du Rayol Canadel sur Mer a retiré le permis de construire délivré le 17 février 2003 à Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la ch

arge de Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour M. Gérald Y, demeurant ... agissant en son nom et en qualité d'ayant-droit de son père M. Vilian Y, par Me Taylor-salusse ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303950 du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 juin 2003 par lequel le maire du Rayol Canadel sur Mer a retiré le permis de construire délivré le 17 février 2003 à Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Ségura,

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 juin 2003 par lequel le maire du Rayol Canadel sur Mer a retiré le permis de construire délivré le 17 février 2003 à Mme X ; que M. Y relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la commune du Rayol Canadel sur Mer

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune du Rayol Canadel sur Mer, qui était partie devant le tribunal administratif, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que son mémoire présenté comme une intervention devant la cour doit, par suite, être regardé comme un appel, lequel a été enregistré le 15 avril 2008, soit après expiration du délai d'appel ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2003 susvisé

Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 16 juin 2003 retirant le permis de construire délivré le 17 février 2003 à Mme X aux motifs que, d'une part, le maire de Rayol-Canadel-sur-Mer n'avait pas respecté la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et, d'autre part, avait, à tort, fait application au terrain d'assiette du projet, qui constitue un lot de lotissement, de la règle de superficie minimale de 2 000 m² régissant les terrains non compris dans un lotissement ; qu'en s'abstenant, en appel, de critiquer le premier des motifs sus-évoqués, lequel suffisait, à lui seul, à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux, M. Y ne conteste pas utilement le jugement attaqué ; que son appel, dès lors, ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. Y ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Y et de la commune du Rayol Canadel sur Mer sont rejetées.

Article 2 : M. Y versera à Mme X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mme X, à la commune de Rayol Canadel sur Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

2

N° 07MA02546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02546
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : TAYLOR-SALUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;07ma02546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award