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02/07/2009 | FRANCE | N°07MA02228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07MA02228


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour la SCI TOUZELINE représentée par son gérant en exercice, par la SELARL d'avocats Valette-Berthelsen, dont le siège est 619, place des Oliviers à Prades les Lez (34730) ; la SCI TOUZELINE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 mai 2003 par lequel le maire de Prades le Lez a refusé de lui délivrer l'autorisation de lotir un terrain sis chemin du Mas de Prades ;

2°/ d'annuler

pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'enjoindre à la commune de Prade...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour la SCI TOUZELINE représentée par son gérant en exercice, par la SELARL d'avocats Valette-Berthelsen, dont le siège est 619, place des Oliviers à Prades les Lez (34730) ; la SCI TOUZELINE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 mai 2003 par lequel le maire de Prades le Lez a refusé de lui délivrer l'autorisation de lotir un terrain sis chemin du Mas de Prades ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'enjoindre à la commune de Prades le Lez de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de lotir dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°/ de condamner la commune de Prades le Lez à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Valette pour la SCI TOUZELINE ;

- et les observations de Me Serpentier-Linares pour la commune de Prades-le-Lez

Considérant que par jugement du 29 mars 2007 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SCI TOUZELINE dirigée contre l'arrêté en date du 13 mai 2003 par lequel le maire de Prades le Lez a refusé de lui délivrer l'autorisation de lotir un terrain sis chemin du Mas de Prades ; que la SCI TOUZELINE relève appel de ce jugement ;

Considérant que la SCI TOUZELINE soutient que le plan d'occupation des sols approuvé le 20 mai 1999 est illégal en ce qu'il classe en zone INA le terrain d'assiette du projet en litige et que l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé le 20 mai 1999 a pour effet, en application de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur en application desquelles l'autorisation de lotir aurait dû être accordée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : I.- Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (....) sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols adopté le 20 mai 1999, classe le terrain d'assiette en zone I NA dont le caractère est ainsi défini : Cette zone, non équipée, est destinée à l'urbanisation future à long terme. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Elle est donc inconstructible dans le cadre du présent plan d'occupation des sols. Elle ne pourra être ouverte à l'urbanisation que par la révision ou la modification du plan d'occupation des sols ou réalisation d'une zone d'aménagement concerté (...) ; qu'aux termes de l'article 1 de la zone I NA du règlement du plan d'occupation des sols adopté le 20 mai 1999 : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) - les installations et constructions d'intérêt public liées à la réalisation des équipements d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés. ; que le rapport de présentation de la troisième révision du plan d'occupation des sols, approuvée le 20 mai 1999, rappelle que les zones NA sont les zones à enjeu de la commune de Prades. Elles sont en effet vierges de toute urbanisation et l'on doit réfléchir à leur aménagement futur. et indique ensuite, s'agissant de la zone INA que la municipalité a souhaité en faire une zone tampon entre l'urbanisation existante et la zone NB, plus aérée et que cette zone nécessite une réflexion approfondie pour répondre aux besoins de la commune. Il est donc décidé d'arrêter momentanément l'urbanisation dans ce secteur et d'en faire une réserve foncière. Cette zone fera l'objet d'une réflexion ultérieure ;

Considérant qu' alors même que la zone en litige est située à proximité de parcelles déjà construites et classées en zone UD par le plan adopté le 20 mai 1999, qu'elle est desservie par la voirie et les réseaux publics et qu'elle est incluse dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté sud, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était pas urbanisée à la date à laquelle la troisième révision du plan d'occupation des sols a été adoptée et qu'elle s'intégrait à la zone plus vaste de Coste Rousse restée à l'état naturel ; qu'eu égard à la situation de cette zone et à l'état de ses réflexions, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en arrêtant pour cette zone un parti d'aménagement consistant à surseoir à l'urbanisation ;

Considérant que si le rapport de présentation mentionne que les zones classées IINAI par le règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 25 janvier 1996, ce qui était le cas de la parcelle du terrain d'assiette en cause, deviennent UD en raison de leur équipement, il ne s'agit là que d'une orientation générale que le classement en zone INA de la parcelle en cause ne méconnaît pas eu égard notamment à sa superficie limitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance, que la SCI TOUZELINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2003 par lequel le maire de Prades le Lez a refusé de délivrer à la SCI TOUZELINE une autorisation de lotir un terrain sis chemin du Mas de Prades ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de la SCI TOUZELINE, n'entraîne aucune mesure d'exécution que la cour puisse prescrire ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Prades le Lez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Prades le Lez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI TOUZELINE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI TOUZELINE est rejetée.

Article 2 : La SCI TOUZELINE versera à la commune de Prades le Lez une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TOUZELINE, à la commune de Prades le Lez et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA02228 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02228
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VALETTE - BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;07ma02228 ?
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