Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2007, sous le n° 07MA01762, présentée pour la SARL STEF, dont le siège est sis Route nationale 113, station service dyneff, à Trèbes (11800), par Me François-Charles Bernard, avocat ;
La SARL STEF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303912 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Alès à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du comportement fautif de la commune dans l'exécution de la convention signée le 1er octobre 1996 avec la société Dyneff ;
2°) de condamner la commune d'Alès à lui verser cette somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de condamner la commune d'Alès à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Garnier,avocat, substituant le cabinet Frèche et associés, pour la SOCIETE STEF et de Me Aldigier, de la SCP d'avocats CGCB et associés, pour la commune d'Alès.
Considérant que la société Dyneff qui occupait le domaine public de la commune d'Alès en vue de l'exploitation d'une station-service a été autorisée par une ordonnance du Tribunal de grande instance d'Alès en date du 28 novembre 1996 de donner en location-gérance le fonds au profit de la SOCIETE STEF qui l'a exploité du 12 février 1997 jusqu'à sa fermeture le 10 décembre 2001 ; que la SOCIETE STEF a demandé la condamnation de la commune d'Alès à l'indemniser des fautes commises par celle-ci en ne mettant pas à la disposition de la société Dyneff la surface convenue dans la convention signée avec cette dernière et en ne la mettant pas à même de jouir paisiblement des lieux qu'elle avait été autorisée à occuper ; que la SOCIETE STEF fait appel du jugement en date du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens présentés par la société, et notamment ceux figurant dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 13 juillet 2006 ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifiée à la société n'ait pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d 'Etat, par le secrétaire du contentieux., les conditions de notification des jugements sont sans incidence sur leur régularité ; que les irrégularités qui les affectent sont seulement susceptibles d'empêcher le délai d'appel de courir ; qu'est ainsi inopérant, en tout état de cause, la circonstance que l'expédition du jugement litigieux n'a pas été signée par le greffier en chef du tribunal ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que par un arrêt de ce jour, la Cour a constaté qu'en l'absence de rencontre de la volonté des parties sur la superficie louée, élément essentiel du contrat, aucune convention n'a pu être valablement conclue entre la commune et la société Dyneff ; que la SOCIETE STEF ne peut dès lors invoquer à l'encontre de la commune d'Alès aucun manquement contractuel ; qu'au demeurant, la société appelante, qui aurait eu la qualité de tiers par rapport à ce contrat, ne pouvait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance par la commune des obligations contractuelles qui seraient nées de la convention signée avec la société Dyneff ;
Considérant que la SOCIETE STEF demande à être indemnisée des fautes commises par la commune en aménageant deux aires de parking et en refusant illégitimement d'accorder un avis favorable pour le renouvellement de l'autorisation de voirie sollicité par la société Dyneff ; que, toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Dyneff ne bénéficiait d'aucun titre d'occupation du domaine public communal ; que, dans ces conditions, la SOCIETE STEF n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait ce faisant porté atteinte à son droit d'usage privatif des lieux ; que si la société allègue, sans d'ailleurs l'établir, que l' aménagement en cause des deux aires de parking aurait été de nature à mettre en danger la sécurité des usagers et des employés de la station-service, les préjudices invoqués tirés des pertes d'exploitation, des pertes de gains escomptés, des pertes de rémunération et du préjudice moral de ses dirigeants, et des frais liés au déménagement, sont, en tout état de cause, sans lien avec cette supposée faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STEF n'est pas fondée à se plaindre de ce que par jugement du 9 février 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours indemnitaire dirigé contre la commune d'Alès ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Alès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que la SARL STEF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE STEF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Alès et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL STEF est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE STEF versera à la commune d'Alès une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STEF , à la commune d'Alès et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07MA01762