La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2009 | FRANCE | N°07MA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07MA00017


Vu la requête, transmise par télécopie le 3 janvier 2007, régularisée le 4 janvier 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00017, présentée pour M. Antoine Dominique X, élisant domicile ..., par Me Alfonsi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501201 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation des titres de recettes :

- n° B05G003962 émis le 14 juin 2005 relatif au remboursement d'une avance de prime spéciale bovins mâles et à l'app

lication de pénalités au titre de la campagne 2004, pour un montant de 1 386 e...

Vu la requête, transmise par télécopie le 3 janvier 2007, régularisée le 4 janvier 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00017, présentée pour M. Antoine Dominique X, élisant domicile ..., par Me Alfonsi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501201 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation des titres de recettes :

- n° B05G003962 émis le 14 juin 2005 relatif au remboursement d'une avance de prime spéciale bovins mâles et à l'application de pénalités au titre de la campagne 2004, pour un montant de 1 386 euros ;

- n° V05G013666 émis le 9 août 2005 relatif au remboursement d'une prime au maintien d'un troupeau de vaches allaitantes et à l'application de pénalités au titre de la campagne 2002, pour un montant de 1 989,42 euros ;

- n° V05G013667 émis le 9 août 2005 relatif au remboursement d'une prime au maintien d'un troupeau de vaches allaitantes et à l'application de pénalités au titre de la campagne 2002, pour un montant de 4 973,54 euros ;

- n° V05G013668 émis le 9 août 2005 relatif au remboursement d'une prime au maintien d'un troupeau de vaches allaitantes et à l'application de pénalités au titre de la campagne 2002, pour un montant de 600,55 euros ;

2°) d'annuler les quatre titres de recettes précités ;

3°) de condamner l'Etat et l'OFIVAL à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 du 28 octobre 1999 relatif à l'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 pris pour l'application du règlement (CEE) n° 3508/1992 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. X, éleveur de bovins, a sollicité au titre des campagnes 2002 et 2004 le versement de la prime au maintien des troupeaux de vaches allaitantes (PMTVA) et de la prime spéciale aux bovins mâles (PSBM) instituées par les règlements communautaires n° 1254/1999 du 17 mai 1999 et n° 2342/1999 du 28 octobre 1999 ; qu'en application du règlement communautaire n° 2419/2001 du 11 décembre 2001, l'exploitation de M. X a fait l'objet d'un contrôle administratif à partir de la base de données nationale d'indentification bovine et de trois contrôles sur place les 4 avril 2003, 17 février 2004 et 7 janvier 2005, qui ont révélé l'absence non justifiée d'un nombre important d'animaux déclarés ainsi que la déclaration d'animaux non éligibles aux aides sollicitées ; que par décisions des 25 septembre 2003 et 13 juillet 2005, intervenues sur le fondement de la règlementation susvisée, le préfet de la Haute Corse a procédé à une réduction de 100% des aides accordées au titre de l'année 2004 et de 38,14 % de celles accordées pour 2002, que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, auquel est substituée l'Agence Unique de Paiement, a, en application des ces deux décisions, émis à l'encontre de M. X quatre titres de recettes pour un montant total de 8 949,51 euros ; que M. X relève appel du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de ces quatre titres de recettes ;

Sur la régularité du jugement du 5 octobre 2006 :

Considérant que M. X n'établit pas l'irrégularité du jugement attaqué du 5 octobre 2006 en faisant valoir qu'il comporte une incohérence entre la page 3 et la page 4, dès lors qu'il ressort de cette décision, dans sa version notifiée aux parties, que la numérotation discordante de ses quatre considérants ne résulte que d'une erreur matérielle sans incidence sur le sens du jugement qui n'est pas entaché d'omission à statuer et est suffisamment motivé ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande présentée par M. X au tribunal administratif :

Considérant que la circonstance que l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, auquel est substitué l'Agence Unique de Paiement, était tenu d'émettre les titres de recette contestés par M. X en exécution des décisions de réduction d'aides prises le préfet de la Haute Corse, si elle a pour conséquence le caractère inopérant de certains moyens qui pourraient être articulés à l'encontre de ces titres, ne saurait rendre irrecevable une action contentieuse les visant ; que la fin de non recevoir soulevée par l'Agence unique de Paiement doit être rejetée ;

Sur la légalité des titres de recette en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du règlement communautaire (CEE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 : Les Etats membres prennent (...) les mesures nécessaires pour : - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par les fonds, - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 49 du règlement communautaire n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 : 1. En cas de paiement indu, l'exploitant rembourse les montants en cause majoré des intérêts (...) 2. Les Etats membres peuvent décider que la répétition de l'indu doit être effectué par voie de déduction des avances ou paiements versés à l'exploitant (...) ;

Considérant qu'il n'est pas établi ni même soutenu que les deux décisions du 25 septembre 2003 et du 13 juillet 2005 par lesquelles le préfet de la Haute Corse a procédé à la réduction de l'aide accordée à M. X, et dont celui-ci n'a pas demandé l'annulation, n'étaient pas devenues définitives le 23 novembre 2005, date d'enregistrement de la requête de première instance ; que M. X ne peut faire valoir par voie d'exception l'illégalité de ces décisions individuelles à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recette en litige ; qu'ainsi, la démonstration à laquelle le requérant entend procéder notamment par la production d'un état récapitulatif intitulé contrôle comparatif DSV du 17 avril 2004 et DSV du 17 janvier , qu'il aurait pu utilement effectuer à l'encontre des décisions préfectorales à l'occasion d'une demande tendant à leur annulation, est inopérante à l'encontre des décisions seules visées par la présente instance, que l'Agence Unique de Paiement était tenue de prendre pour assurer l'exécution des décisions préfectorales de retrait d'aide, et qui ne peuvent être censurées qu'à raison des vices propres susceptibles de les entacher ;

Considérant que les dispositions précitées ne subordonnent à aucun délai la répétition de l'indu, qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'impossibilité de retirer des actes créateurs de droit après l'expiration du délai de recours contentieux faisait obstacle à ce que l'administration lui demandât le remboursement d'aides indument perçues plus de quatre mois après qu'elles lui eussent été versées ;

Considérant que si M. X a d'abord eu connaissance des titres de recette en litige par un état récapitulatif non signé, transmis par une lettre en date du 23 septembre 2005 signée par le directeur de l'Ofival, l'Agence unique de Paiement produit en l'instance les actes en cause, dont l'authenticité n'est pas contestée, signés JP. Y, chef de division à l'Ofival, dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'il n'aurait pas reçu délégation à cette fin ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de signature des décisions contestées manque en fait ;

Considérant qu'il en est en tout état de cause de même du moyen tiré de la carence de la motivation de ces décisions, qui comportent l'indication des dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elles se fondent et des bases de calcul de la liquidation de la créance dont elles poursuivent le paiement ;

Considérant que les constatations effectuées lors des visites d'inspection de l'exploitation de M. X ont donné lieu à une procédure contradictoire conforme aux exigences de la loi susvisée du 12 avril 2000 avant l'édiction des décisions préfectorales de réduction des aides, que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'une nouvelle procédure contradictoire devait précéder l'émission des titres de recette qui sont la conséquence nécessaire des décisions préfectorales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence Unique de Paiement, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à l'Agence Unique de Paiement la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à l'Agence Unique de Paiement au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine Dominique X, à l'Agence Unique de Paiement (AUP) et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie en sera délivrée à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et au préfet de la Haute Corse.

''

''

''

''

N° 07MA00017 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00017
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;07ma00017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award