Vu, I, sous le n° 07MA01695, la requête enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour l'HOPITAL SAINT JEAN ANCIENNEMENT DENOMME CENTRE HOSPITALIER MARECHAL JOFFRE, dont le siège est 20 avenue du Languedoc à Perpignan (66046), par Me Nese, avocat ; l'HOPITAL SAINT JEAN demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 4 et 6 du jugement n° 0202058-0202059 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 21 janvier 2000 et du 5 avril 2002 portant refus de réintégration de Mme Danielle X, a enjoint au centre hospitalier de Perpignan de la réintégrer dans le premier poste vacant correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière à compter du 13 octobre 1997 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des pertes de revenus, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001, intérêts capitalisés à la date du 5 février 2004 puis à chaque échéance annuelle, et a condamné le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de première instance de Mme X ;
3°) à titre subsidiaire, d'arrêter la date d'expiration du délai raisonnable dans lequel Mme X aurait pu être réintégrée au mois de janvier 2004, subsidiairement à celui de février 2002, plus subsidiairement au 27 juin 2001 ; de déclarer irrecevable toute prétention indemnitaire dans le premier cas, de cantonner les demandes à 4 470,89 euros dans le deuxième cas et à 14 902,95 euros dans le troisième cas ; de dire que toute demande indemnitaire portant sur un fait dommageable antérieur au 1er janvier 1997 est prescrite ; de déduire des demandes de Mme X les montants perçus au titre de l'allocation pour perte d'emploi versée du 7 juin 1998 au 10 décembre 1998, soit 18 711, 95 euros ; d'enjoindre à Mme X de produire ses déclarations de revenus salariés depuis 1999 ; de déduire des demandes de Mme X les montants perçus à titre de rémunération de ses activités professionnelles exercées à titre privé depuis 1999, soit 9 830, 51 euros à parfaire au jour du jugement ; de juger que le peu de motivation et les réticences exprimées par Mme X lui ont fait perdre une chance sérieuse d'emploi à la maison de retraite de Vinça en 2001 ;
4°) en conséquence, de dire que Mme X conservera à sa charge 40 % des indemnités de toute nature dont elle sollicite le paiement et, quant à l'appréciation rétroactive des pertes de revenus de Mme X, dire qu'elle ne saurait prétendre au supplément familial de traitement pour la période d'indemnisation, la renvoyer devant son administration en vue de la liquidation et du mandatement de la somme qui lui est due et la débouter de ses demandes d'indemnisation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;
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Vu, II, sous le n° 07MA01752, la requête enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme Danielle , demeurant Mas Plume 16 rue de Tech à Arles sur Tech (66150), par Me Poupot, avocat ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 3 à 6 du jugement n° 0202058 du 20 décembre 2006 par lesquel le Tribunal administratif de Montpellier a limité à 40 000 euros la somme que le centre hospitalier de Perpignan a été condamné à lui verser au titre de ses pertes de revenus, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment à l'annulation des décisions du centre hospitalier de Perpignan relatives aux emplois d'adjoint des cadres hospitaliers intervenues depuis 1996 en méconnaissance de son droit à réintégration et a limité à 1 500 euros la somme que le centre hospitalier de Perpignan a été condamné à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 176 199 euros sauf à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001 et augmentée chaque mois de 1 157 euros jusqu'à sa réintégration effective dans l'établissement sur un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice qu'elle a subi du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Perpignan en refusant de la réintégrer à compter du 13 octobre 1997 ;
4°) en tout état de cause, d'annuler la mutation de Mme Y sur un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers du bureau d'accueil intervenue le 13 octobre 1997, la nomination de Mme Z au sein de l'établissement le 10 septembre 1998, la réintégration de Mme A à compter du 1er janvier 2001, la nomination de Mlle B en 2001, la mutation de Mme C en 2001, le recrutement par contrat de Mme D en 2002, les recrutements par contrat de Mmes E et Bes en 2003 et la délibération du 21 avril 2000 par laquelle le conseil d'administration a décidé de transformer un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers en emploi de chef de bureau au sein de la direction des ressources humaines ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 8 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'agissant de frais exposés en première instance et en appel ;
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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- les observations de Me Brousse, substituant Me Nese, pour l'HÔPITAL SAINT-JEAN et de Me Poupot pour Mme ;
Considérant que les requêtes n° 07MA01695 et n° 07MA01752 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le désistement partiel de Mme dans la requête n° 07MA01752 :
Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 2009, Mme s'est expressément désistée de ses conclusions tendant à l'annulation de la mutation de Mme Y sur un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers du bureau d'accueil intervenue le 13 octobre 1997, la nomination de Mme Z au sein de l'établissement le 10 septembre 1998, la réintégration de Mme A à compter du 1er janvier 2001, la nomination de Mlle B en 2001, la mutation de Mme C en 2001, le recrutement par contrat de Mme D en 2002, les recrutements par contrat de Mmes E et Bes en 2003 et la délibération du 21 avril 2000 par laquelle le conseil d'administration a décidé de transformer un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers en emploi de chef de bureau au sein de la direction des ressources humaines ; qu'il y a lieu de lui donner acte d'un tel désistement ;
Sur les conclusions de l'HOPITAL SAINT JEAN ANCIENNEMENT DENOMME CENTRE HOSPITALIER MARECHAL JOFFRE dans la requête 07MA01695 tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué et à la constatation de la légalité des décisions de refus de réintégration de Mme :
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes ;
Considérant, d'une part, que la première requête de Mme , qui soulevait un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service, ne comportait aucune conclusion indemnitaire ;
Considérant, d'autre part, que la seconde requête de Mme tendait exclusivement au versement de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ;
Considérant, enfin, que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les requêtes de Mme ont été jointes par le Tribunal administratif de Montpellier pour y statuer par une seule décision, que les conclusions de l'HOPITAL SAINT JEAN ANCIENNEMENT DENOMME CENTRE HOSPITALIER MARECHAL JOFFRE dirigées contre le même jugement, en tant qu'il a annulé les décisions du 21 janvier et du 5 avril 2002 portant refus de réintégration de Mme Danielle , lui a enjoint de la réintégrer dans le premier poste vacant correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière à compter du 13 octobre 1997 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ;
Sur le surplus des conclusions des requêtes n° 07MA01695 de l'HOPITAL SAINT JEAN ANCIENNEMENT DENOMME CENTRE HOSPITALIER MARECHAL JOFFRE et n° 07MA01752 de Mme :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions des requêtes n° 07MA01695 et n° 07MA01752, dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur les conclusions concernant le litige relatif à la situation individuelle de Mme au sens des dispositions de l'article R. 222-13, 2° du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme du désistement partiel de ses conclusions dans la requête n° 07MA01752.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'HOPITAL SAINT JEAN ANCIENNEMENT DENOMME CENTRE HOSPITALIER MARECHAL JOFFRE, dans sa requête n° 07MA01695, dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement du 20 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est attribué au Conseil d'Etat.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions des requêtes n° 07MA01695 et n° 07MA01752 dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur les conclusions mentionnées à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL SAINT JEAN DENOMME CENTRE HOSPITALIER MARECHAL JOFFRE et à Mme Danielle .
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N° 07MA01695 - 07MA01752