Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour M. Frédéric X, élisant domicile ..., par la SELARL d'avocats Themis Conseil ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203806, en date du 24 octobre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 mars 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 mars 1999 et des pénalités y afférentes, restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à rembourser les frais irrépétibles qu'il a engagés, tant en première instance qu'en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) ; II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, ...2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures... ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de la même annexe : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ... ;
En ce qui concerne les factures établies à un autre nom que celui du requérant :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est déductible de celle à laquelle il est assujetti à raison de ses propres affaires que si une facture ou un document en tenant lieu, établi à son nom, l'a mis à sa charge et si celui qui a établi la facture ou le document était légalement autorisé à y faire figurer ladite taxe ; que, toutefois, la seule circonstance que l'assujetti serait en possession d'une facture établie à un autre nom que le sien ne permet pas de faire obstacle au droit à déduction résultant, sous réserve qu'il en apporte la preuve, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser une partie du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par M. X, le service vérificateur a rejeté les factures établies au nom de M. Y, propriétaire du fonds de commerce exploité sous l'enseigne Musée de l'Inquisition, donné en location gérance au requérant ainsi que les factures établies au nom d'Inter Musée, établissement indépendant appartenant également à M. Y et ne relevant pas de la gestion de M. X ; que, si ce dernier soutient que la référence à M. Y ou à l'enseigne Inter Musée, viendrait d'une habitude invétérée des fournisseurs, il ne l'établit pas ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que le service a refusé également d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures établies au nom de Mlle Z et payées par cette dernière ; que si M. X soutient qu'il était interdit bancaire et a dû utiliser le compte bancaire de Mlle Z pour effectuer ses propres opérations, cette seule circonstance n'est pas de nature à ouvrir au requérant un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur lesdites factures ; que la circonstance à la supposer établie, que certaines administrations ou organismes sociaux aient admis que M. X s'acquitte de ses obligations financières en servant du compte de Mlle Z, ne peut être utilement invoquée ;
Considérant enfin que M. X produit des extraits du compte de son fournisseur, la Société Gabelle, et de M. Y ainsi que l'attestation non datée qui aurait été établie par Mlle Z certifiant de manière générale et non circonstanciée que son compte aurait servi pour les opérations professionnelles du requérant ; que, toutefois, ces seules pièces ne sont pas de nature à faire regarder ce dernier comme rapportant la preuve qui lui incombe, qu'il a procédé lui-même effectivement au règlement des factures en litige, établies à un autre nom que le sien, pour les besoins de ses propres opérations imposables ;
En ce qui concerne les loyers relatifs au local commercial :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux quittances payées et établies au nom de M. X, pour la location-gérance du fonds de commerce sous l'enseigne Musée de l'Inquisition ; que, toutefois, l'administration a remis en cause la déduction par le requérant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers qu'il soutient avoir versés directement au propriétaire, M. A, pour la location des murs du local commercial où il exploite son fonds de commerce ;
Considérant que si M. X produit les quittances de loyers relatives à la location gérance du fonds de commerce sous l'enseigne Musée de l'Inquisition, il ne justifie d'aucune quittance établie à son nom par le propriétaire du local commercial dans lequel il exploite son fonds de commerce sous l'enseigne Musée de l'Inquisition ; que, de plus, contrairement aux allégations du requérant, le contrat en date du 10 août 1996 qu'il a signé avec M. Y pour la location gérance dudit fonds de commerce, n'établit pas qu'il avait à sa charge les loyers relatifs au local commercial dans lequel ce fonds était exploité ou que le loyer fixé en vertu de ce contrat de location gérance du fonds de commerce aurait également compris le loyer afférent à la location des murs ; que, dans ces conditions, alors qu'il ne justifie d'aucun paiement effectif de loyers relatifs audit local commercial, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il avait un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des loyers, supérieur à celui admis par le service pour la période en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de M. X, non chiffrées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA03600 2