Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 20 décembre 2006, régularisée le 26 décembre 2006, présentée pour La SCI TOURS INVEST, dont le siège est ... et M. et Mme Hervé X demeurant au ...), par Me Tabouret ; la SCI TOURS INVEST et M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300326 en date du 11 octobre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de décharger M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à la SCI TOURS INVEST et la somme de 2 000 euros aux époux X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X détiennent la totalité des parts de la SCI Florence qui a acquis, le 31 décembre 1998, le lot n° 21 de l'ensemble immobilier Le Vivier des Landes sis sur la commune de Courcelles de Touraine en Indre et Loire ; que cet ensemble immobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour les façades et toitures des dépendances néo-classiques du Château du Vivier des Landes, situé dans les anciennes écuries du Château des Sept Tours, comporte des salles de réunions et des parties communes et de lots constitués pour chacun d'une pièce principale, entrée, salle de bains et WC ; que chaque lot a fait l'objet d'un contrat de location par le ou les propriétaires avec la société Vivier des Landes, laquelle utilise ces locaux dans le cadre de son activité d'hôtel restaurant ; que, d'une part, lors de souscription de la déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 1999, la SCI TOURS INVEST a déduit, à la rubrique monuments historiques , des dépenses s'élevant à 31 577 euros (207 131 F) correspondant à sa quote-part des travaux réalisés sur l'ensemble immobilier Le Vivier des Landes ; que M. et Mme X, qui sont personnellement imposables sur les revenus fonciers provenant du lot acquis par la SCI Florence, ont, après déduction de cette somme, déclaré le déficit foncier ainsi généré de leur revenu global imposable au titre de l'année 1999 ; que l'administration a remis en cause cette déduction eu égard la nature des travaux en cause ; que, d'autre part, le service a également remis en cause, les sommes de 2 012,33 euros (13 200 F) et de 2 001,05 euros (13 126 F) déduites respectivement au titre des années 1998 et 1999, par la SCI TOURS INVEST et, par voie de conséquence, par les époux X en amortissement pour logement neuf dans le cadre de la loi dite Périssol ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la SCI TOURS INVEST :
Considérant que la SCI TOURS INVEST réitère devant la Cour ses conclusions de première instance tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu susmentionnés, assignés à ses associés, M. et Mme X ; qu'ainsi qu'il a été indiqué, les impositions litigieuses ayant été assignées, comme elles devaient l'être en application de l'article 8 du code général des impôts, aux associés de la SCI TOURS INVEST non à celle-ci, alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats sociaux et notifiés, conformément à l'article 60 du même code, directement à la société requérante, celle-ci, à défaut de tout mandat de ses associés, n'est pas recevable à contester, devant le juge de l'impôt, les impositions correspondantes, qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elle-même ;
Sur les conclusions à fin de décharge de M. et Mme X :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des époux X :
Considérant qu'il est constant que les rehaussements des résultats de la SCI TOURS INVEST par la remise en cause, d'une part, des dépenses pour travaux, comme non déductibles, et, d'autre part, du régime d'amortissement Périssol , comme non applicable, et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu y afférents assignées aux époux X, ont été initialement notifiés respectivement aux intéressés par deux notifications de redressements datées du 7 juillet 2000 et que celles-ci ont été ensuite remplacées par le service par deux notifications de redressements datées du 4 septembre 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que ces secondes notifications de redressements, datées du 4 septembre 2000, ne portent aucune mention précisant qu'elles annulent et remplacent les notifications de redressements initiales du 7 juillet 2000 ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'ultérieurement dans deux lettres en date du 27 octobre 2000 en réponse aux observations de la SCI TOURS INVEST d'une part, et des époux X d'autre part, le service ait indiqué que les notifications de redressements du 4 septembre 2000 avaient annulé et remplacé celles initialement établies le 7 juillet 2000, la SCI TOURS INVEST et les époux X n'ont pas été en mesure, en toute connaissance de cause, d'engager le dialogue avec le service sur les motifs de redressements mentionnés dans les secondes notifications de redressements ; que, par suite, c'est à bon droit que M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'ils n'ont pu bénéficier de la garantie tenant au caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir, par ce moyen nouveau en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, à la SCI TOURS INVEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA03508 2