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30/06/2009 | FRANCE | N°06MA03489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 juin 2009, 06MA03489


Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 18 décembre 2006, régularisée le 21 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X demeurant ..., par Me Tabouret ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300439 en date du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 sous l'article n° 60018 dans le rôle mis en recouvrement le 30 juin 2001 et des pénalités y afférentes ;<

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2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de...

Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 18 décembre 2006, régularisée le 21 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X demeurant ..., par Me Tabouret ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300439 en date du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 sous l'article n° 60018 dans le rôle mis en recouvrement le 30 juin 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X détiennent la totalité des parts de la SCI Florence qui a acquis, le 9 juin 1999, le lot n° 12 de l'ensemble immobilier Le Vivier des Landes sis sur la commune de Courcelles de Touraine en Indre et Loire ; que cet ensemble immobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour les façades et toiture des dépendances néo-classiques du Château du Vivier des Landes, situé dans les anciennes écuries du Château des Sept Tours, comporte des salles de réunions et des parties communes et de lots constitués pour chacun d'une pièce principale, entrée, salle de bains et WC ; que chaque lot a fait l'objet d'un contrat de location par le ou les propriétaires avec la société Vivier des Landes, laquelle utilise ces locaux dans le cadre de son activité d'hôtel restaurant ; que lors de la souscription de la déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 1999, la SCI Florence a déduit, à la rubrique monuments historiques , des dépenses s'élevant à 102 995,31 euros (675 605 F) correspondant à sa quote-part des travaux réalisés sur l'ensemble immobilier Le Vivier des Landes ; que M. et Mme X, qui sont personnellement imposables sur les revenus fonciers provenant du lot acquis par la SCI Florence, ont, après déduction de cette somme, déclaré le déficit foncier ainsi généré de leur revenu global imposable au titre de l'année 1999 ; que l'administration a remis en cause cette déduction eu égard la nature des travaux en cause ;

Sur les conclusions relatives aux contributions sociales :

Considérant que M. et Mme X qui, au demeurant, n'ont pas formulé la réclamation préalable prévue par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales pour contester les contributions supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ne sont pas recevables, en tout état de cause, à en demander la décharge, pour la première fois en appel ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressements adressée le 5 octobre 2000 aux époux X indique clairement la nature du redressement envisagé résultant de la remise en cause de la déductibilité des dépenses pour travaux effectués sur l'ensemble immobilier Le Vivier des Landes, son montant et l'impôt concerné ainsi que l'année concernée ; qu'elle indique quels sont les éléments de droit et de fait qui ont fondé le redressement ; que s'agissant notamment des éléments de fait, cette notification de redressements indique la composition de l'ensemble immobilier en cause avant les travaux ainsi que l'objet des travaux selon l'acte notarié reçu du notaire chargé de l'enregistrement et se fonde sur la demande de permis de construire déposée le 28 juillet 1994 par la société propriétaire du bâtiment et le permis de construire délivré le 20 septembre 1994 à la société Vivier des Landes, pour préciser l'objet des travaux réalisés sur cet ensemble immobilier, en donner un descriptif détaillé et les qualifier de travaux portant sur le gros oeuvre et travaux d'aménagement internes significatifs, avec accroissement effectif de la surface brute de plancher ; que, toutefois, les époux X soutiennent que la motivation de cette notification de redressements est insuffisante dès lors qu'elle ne précise pas l'origine des renseignements et documents qui ont été obtenus par l'administration auprès de tiers par l'exercice du droit de communication ; qu'il incombe effectivement à l'administration d'informer avec une précision suffisante, un contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers dont elle s'est prévalue au cours de la procédure d'imposition et qu'elle a utilisés pour établir l'imposition afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contenaient ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, d'une part, les époux X admettent avoir été en possession de l'acte notarié invoqué dans la notification de redressements et que, s'agissant du détail des travaux effectués sur leur lot dans l'immeuble Le Vivier des Landes, il est constant que la SCI Florence a été destinataire le 5 juillet 1999, d'une facture d'un montant de 124 212,41 euros (814 780 F) précisant la nature et le détail des travaux de restauration, de toiture, de façade, de menuiserie extérieures et de gros oeuvre effectués ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et, d'ailleurs, les requérants l'admettent eux-mêmes, que s'agissant de la demande de permis de construire et du permis de construire également mentionnés dans cette notification de redressements, le service vérificateur les a informés de ce que ces deux documents avaient été obtenus, par exercice du droit de communication, auprès de la mairie de Courcelles de Touraine dans la réponse en date du 9 novembre 2000 aux observations du contribuable ; qu'il n'est pas contesté par les requérants qu'ils n'ont pas sollicité la communication de ces deux documents ; que, par suite, M. et Mme M. X, qui ne peuvent utilement invoquer le principe général des droits de la défense à l'appui de la contestation de droits, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu les obligations d'information qu'elle tient des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et qu'elle aurait méconnu le principe de l'égalité des armes ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent utilement demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.80 CA second alinéa du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts relatif aux revenus fonciers : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses engagées par un propriétaire pour des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter des modifications importantes au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement internes qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que les dépenses de réparations et d'entretien sur les propriétés urbaines, déductibles pour la détermination du revenu net foncier s'entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; que les dépenses d'amélioration également déductibles, des revenus fonciers s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions de vie modernes, sans modifier cependant la structure de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment de la demande de permis de construire déposée le 28 juillet 1994 et du permis de construire y afférent délivré le 20 septembre 1994, qu'avant les travaux litigieux, l'ensemble immobilier sis au lieu-dit Le Vivier des Landes, d'une surface hors oeuvre brute initiale de 1 555 m², était constitué d'un bâtiment aménagé sur 1 492 m² pour une utilisation à des fins d'usage agricole avec deux logements avec cuisine et commodités et des locaux pour les récoltes, les animaux et le matériel agricole, et dont les 63 m² restant étaient des combles non aménageables ; que les travaux entrepris, outre la création d'aires de stationnement de 1 400 m², ont conduit, en ce qui concerne le bâtiment lui-même, à la création d'une surface hors oeuvre brute de 1 825 m² correspondant à une surface habitable de 1 762 m², soit 1 482 m² pour la résidence hôtelière dont les vingt-quatre lots, et le reste pour des salles de réunion ; que ces travaux, qui comportent la transformation en locaux d'habitation de locaux auparavant affectés à un autre usage et une augmentation de la superficie hors oeuvre du bâtiment, ont été réalisés avec de très importantes modifications du gros oeuvre par, notamment, la démolition des ensembles murs et refends, la dépose et la création de poteaux en béton, la création d'un escalier en béton, la réalisation de planchers, de semelles et dalles en béton, l'élévation de soubassement et des cloisonnements ; qu'il a été également procédé à l'ouverture d'oeil de boeuf et de lucarnes, à la création d'une passerelle extérieure en bois, à la réfection de la charpente et de la couverture, au ravalement des façades et à la mise aux normes d'habitabilité ; que les travaux de menuiseries, de chauffage, de plomberie, de carrelage et d'isolation, notamment ceux effectués dans chaque lot d'habitation, ont été réalisés dans le cadre des travaux de rénovation et restructuration de l'ensemble immobilier qui, au demeurant, n'ont pas été facturés aux différents acquéreurs, par lot ou par nature des travaux, mais de manière forfaitaire au mètre carré, quels que soient l'emplacement du lot, l'importance et la nature des travaux effectués sur les lots ou les parties communes, et n'en sont pas dissociables ; que dans ces conditions, les dépenses en litige, dont la nature doit être ainsi appréciée au regard de l'ensemble des travaux entrepris sur l'immeuble et non pas au regard des travaux affectant le seul lot des requérants ou en en dissociant certains travaux, ne constituent ni des dépenses de réparation et d'entretien, ni des dépenses d'amélioration de locaux d'habitation mais relèvent de la catégorie de dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement au sens des dispositions précités de l'article 31 du code général des impôts dont le caractère déductible des revenus fonciers est exclu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui ne sont pas chiffrées, doivent être rejetées comme irrecevables ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, les dispositions de cet article feraient obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA03489 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03489
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : TABOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-30;06ma03489 ?
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