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29/06/2009 | FRANCE | N°08MA04953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 29 juin 2009, 08MA04953


Vu la requête, la requête enregistrée le 2 décembre 2008, sous le n° 08MA04953, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

1°) d'annuler le jugement n° 0806480 du 25 novembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 novembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;



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Vu la requête, la requête enregistrée le 2 décembre 2008, sous le n° 08MA04953, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

1°) d'annuler le jugement n° 0806480 du 25 novembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 novembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président désigné,

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Russello substituant Me Djazayeri, avocat de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France au cours de l'année 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X soutient qu'il justifie d'une réelle intégration sociale et professionnelle en France dés lors qu'il y a toujours travaillé comme en attestent les nombreuses pièces versées au dossier ; qu'il soutient également vivre en concubinage depuis 2004 avec Mme Mounia Y, ressortissante française née Z, qui connaît de graves difficultés de santé et à laquelle il apporte un soutien matériel et moral indispensable ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors d'ailleurs qu'il n'établit ni la réalité de la communauté de vie avec Mme Y, ni le caractère indispensable de sa présence aux côtés de celle-ci ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté qui énonce des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X, est suffisamment motivé ; que, dés lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, faute de mentionner la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ne saurait être accueilli ;

Considérant que M. X, entré en France en 2003 à l'âge de quarant-neuf ans, soutient qu'il vit depuis l'année 2004 avec Mme Y, qu'il a en France ses attaches privées et sentimentales et que si ses trois enfants résident en Tunisie, ils sont majeurs et autonomes ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qu'il a été dit précédemment et du fait que l'intéressé ne justifie nullement de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, il n'établit pas que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article L.313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 21 novembre 2008 ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 08MA04953

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA04953
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DJAZAYERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-29;08ma04953 ?
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