La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2009 | FRANCE | N°08MA04717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 29 juin 2009, 08MA04717


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04717, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803202 du 21 octobre 2008, en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté n° 08/84/378 du 17 octobre 2008 par lequel celui-ci a décidé la reconduite à la frontière de M. Chokri X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. Chokri X devant le président du Tribunal administratif de Nîmes ;

.................

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04717, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803202 du 21 octobre 2008, en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté n° 08/84/378 du 17 octobre 2008 par lequel celui-ci a décidé la reconduite à la frontière de M. Chokri X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Chokri X devant le président du Tribunal administratif de Nîmes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, ne se prévaut, ni d'une entrée régulière sur le territoire national ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE VAUCLUSE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et en visant le 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé suffisant des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Chokri X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Chokri X.

Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.

''

''

''

''

3

N° 08MA04717

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA04717
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-29;08ma04717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award