Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2008, sous le n° 08MA02910, présentée pour Mme Ada X, demeurant ..., M. Thierry X, demeurant ..., et M. Alain Y, demeurant ..., par Me Ratel, avocat ;
Mme X, M. X et M. Y demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0700011 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes leur a donné acte du désistement de leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Laurent d'Aiguouze soit condamnée à réparer leurs préjudices résultant de la présence d'un emplacement de tri sélectif d'ordures ménagères en tant qu'il a mis à leur charge solidaire une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la commune ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barbeau-Bournonville pour la commune de Saint-Laurent d'Aiguouze ;
Considérant que Mme X, M. X et M. Y relèvent appel du jugement n° 0700011 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes leur a donné acte du désistement de leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Laurent d'Aiguouze soit condamnée à réparer leurs préjudices résultant de la présence d'un emplacement de tri sélectif d'ordures ménagères en tant qu'il a mis à leur charge solidaire une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la commune ; que l'appel présenté par Mme X et M. Y doit être regardé comme provoqué par l'appel principal de M. X et est dès lors, bien que présenté après l'écoulement du délai d'appel, recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés à et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont désistés de leur demande devant le Tribunal administratif de Marseille lorsqu'ils ont eu effectivement connaissance qu'elle était mal dirigée ; qu'en condamnant solidairement les requérants à verser à la commune de St Laurent d'Aigouze une somme de 1.000 euros, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a mis à leur charge solidaire une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la commune de St Laurent d'Aigouze ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en appel par la commune de St Laurent d'Aigouze sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1 : L'article 2 du jugement du 8 avril 2008 est annulé en tant qu'il met à la charge de Mme X, M. X et M. Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Laurent d'Aigouze.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de St Laurent d'Aigouze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ada X, à M. Thierry X, à M. Alain Y, à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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