Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2007, sous le n° 07MA01349, présentée pour Mme Ada X, demeurant ... et M. Thierry X, demeurant ..., par Me Ratel, avocat ;
Mme X et M. X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700010 du 20 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à constater une emprise irrégulière constituée par l'implantation sur leur terrain d'une installation de tri sélectif comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barbeau-Bournonville représentant la commune de St Laurent d'Aigouze ;
Considérant que Mme X et M. X relèvent appel de l'ordonnance du 20 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nîmes s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande tendant à la constatation de l'emprise irrégulière de leur terrain par un centre de propreté constitué d'une dalle en béton et de conteneurs de tri sélectif ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Mme X le 2 mars 2007 et à M. X le 22 février 2007 ; que leur requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2007, dans le délai imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'est dès lors pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de St Laurent d'Aigouze à ce titre doit par suite être rejetée ;
Sur l'incompétence de la juridiction administrative :
Considérant que si la protection de la propriété privée entre essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire, la mission conférée à celle-ci se trouve limitée par l'interdiction qui lui est faite par les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III de connaître des actes de l'administration ; que la compétence des tribunaux judiciaires se limite ainsi aux seules questions d'indemnisation des préjudices résultant d'une emprise ; qu'en revanche, les conclusions à fin de constatation d'une emprise irrégulière relèvent de la seule compétence du juge administratif, devant lequel elles sont recevables ; que, dès lors, Mme X et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs conclusions tendant à faire constater l'emprise irrégulière de leur terrain par un ouvrage public destiné au dépôt d'ordures ménagères ;
Considérant qu'en l'absence de conclusions au fond dans la requête dont la Cour est saisie, il y a lieu de renvoyer Mme X et M. X devant le Tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur leur requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de St Laurent d'Aigouze au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nîmes en date du 20 février 2007 est annulée.
Article 2 : Mme X et M. X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur leur requête.
Article 3 : Les conclusions de la commune de St Laurent d'Aigouze présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ada X, à M. Thierry X, à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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