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29/06/2009 | FRANCE | N°06MA03597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2009, 06MA03597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2006, sous le n° 06MA03597, présentée pour Me Michel ASTIER, en qualité de liquidateur de la société GEODIS, demeurant 1 rue Roux de Brignoles à Marseille (13006), par la SCP Le Roux Brin Moraine, avocat ;

Me ASTIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204539 en date du 20 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume à lui verser la somme de 73 943

,25 euros ;

2°) de condamner la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2006, sous le n° 06MA03597, présentée pour Me Michel ASTIER, en qualité de liquidateur de la société GEODIS, demeurant 1 rue Roux de Brignoles à Marseille (13006), par la SCP Le Roux Brin Moraine, avocat ;

Me ASTIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204539 en date du 20 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume à lui verser la somme de 73 943,25 euros ;

2°) de condamner la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume à lui verser ladite somme avec intérêts et leur capitalisation ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Piton pour la commune de St Maximin la Ste Baume;

Considérant que par une convention en date du 27 novembre 1990, la commune de St Maximin la Ste Baume a concédé à la Société Provençale d'Equipement (SPE), devenue GEODIS SPE, l'aménagement d'un lotissement d'activités ; que cette convention a fait l'objet de trois avenants, dont le dernier, conclu le 26 mai 2000, a eu pour objet de proroger le délai d'exécution jusqu'au 31 juillet 2000 ; que la commune de St Maximin la Ste Baume a demandé au Tribunal administratif de Nice, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu'il condamne la société GEODIS SPE à lui verser la somme de 158 851,88 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution du contrat ; que par conclusions reconventionnelles, la société GEODIS SPE a demandé au Tribunal la condamnation de la commune de St Maximin la Ste Baume à lui verser la somme de 73 943,25 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que Me Astier, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GEODIS SPE, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par la voie de l'appel incident, la commune de St Maximin la Ste Baume demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la société GEODIS SPE soit condamnée à lui verser la somme de 158 851,88 euros ;

Sur l'appel principal de la société GEODIS SPE :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

Considérant qu'en raison de sa nullité, qui n'est pas contestée en appel, le contrat de concession du 27 novembre 1990 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que pour demander le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s'était engagée, la société GEODIS SPE se borne à soutenir que l'arrêté de compte correspond à des dépenses utiles qu'elle a engagées pour la commune de St Maximin la Ste Baume et qu'il s'élève à la somme de 60 264,73 euros au titre de la clôture de l'opération et à la somme de 13 678,52 euros au titre du transfert des dettes et des créances, soit une somme globale de 73 943,25 euros ; que l'enrichissement sans cause ne vise pas à réparer le préjudice subi par le cocontractant du fait de toutes ses charges mais à faire en sorte que l'administration reverse les sommes correspondant au montant dont elle s'est enrichie ; qu'en se bornant à invoquer l'arrêté de compte, la société GEODIS SPE ne démontre pas que ces dépenses auraient été utiles à la commune de St Maximin la Ste Baume ; que les conclusions de la société GEODIS SPE fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Astier agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GEODIS SPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident de la COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME :

Considérant que si une personne publique peut prétendre, dans l'hypothèse de la nullité du contrat, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui l'ont indûment appauvri et qui ont été source d'un enrichissement sans cause pour les sociétés avec lesquelles elle avait contracté, c'est à la condition de démontrer que les versements dont elle demande le remboursement ont indûment enrichi les sociétés contractantes ; que si la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume soutient qu'elle a dû réaliser des travaux d'aménagement du lotissement d'activités en lieu et place du concessionnaire défaillant, elle ne démontre pas que les ouvrages réalisés auraient profité à la société Provençale d'Equipement puisque ces ouvrages reviennent à la commune ; qu'ainsi, la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume n'apporte pas la démonstration du caractère utile des dépenses qu'elle allègue avoir engagées ; que dès lors ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1 : La requête de MAÎTRE ASTIER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE GEODIS SPE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de St Maximin la Ste Baume est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MAÎTRE ASTIER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE GEODIS SPE, à la COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

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N° 06MA003597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03597
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP LE ROUX BRIN MORAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-29;06ma03597 ?
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