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25/06/2009 | FRANCE | N°08MA03014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 08MA03014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2008, sous le numéro 08MA03014, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Verany, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602741 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2006 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin lui a attribué la licence de taxi n° 4, ensemble l'arrêté du 16 mai 2006 par lequel le maire a confirmé l'arrêté

du 28 mars 2006 et a rectifié une erreur matérielle ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2008, sous le numéro 08MA03014, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Verany, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602741 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2006 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin lui a attribué la licence de taxi n° 4, ensemble l'arrêté du 16 mai 2006 par lequel le maire a confirmé l'arrêté du 28 mars 2006 et a rectifié une erreur matérielle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2006, l'arrêté du 16 mai 2006 et l'arrêté du 9 novembre 1995 ;

3°) de dire qu'il pourra stationner son véhicule à la station ... ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune Cap-Martin, outre les dépens, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par un arrêté du 8 mars 1995, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a fixé les 11 emplacements de stationnement des taxis sur le territoire de sa commune ; que si les emplacements n° 4 et 5 étaient respectivement situés Avenue Princesse Grâce/St Roman et Avenue Aristide Briand ( Station Carnolès ), le maire a, par arrêté du 9 novembre 1995, autorisé MM. Rantrua et Bianco, alors titulaires respectivement des licences nos 4 et 5, à effectuer la permutation de celles-ci ; que, par arrêté du 8 février 2000, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a autorisé M. Rantrua à céder sa licence de taxi n° 4 à M. Massa et autorisé ce dernier à laisser stationner son taxi sur l'emplacement n° 4 devenu station Carnolès ; que par un arrêté du 28 mars 2006, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a autorisé M. Massa à céder sa licence de taxi à M. X et autorisé ce dernier à stationner son taxi sur l'emplacement prévu Station Carnolès ; que, par un nouvel arrêté municipal du 16 mai 2006, le maire a confirmé cette autorisation après avoir ajouté à cette autorisation le visa de l'arrêté précité du 9 novembre 1995 ; qu'estimant que l'emplacement qui devait lui être affecté était situé Avenue Princesse Grâce/Saint Roman et non Station Carnolès , M. X a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés des 28 mars et 16 mai 2006 ; que par un jugement du 17 avril 2008, le tribunal a rejeté lesdites conclusions ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives compétentes des pouvoirs qu'elles détiennent, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise (...), le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge (...) ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 28 mars 2006 n'est pas entaché d'erreur de fait en tant qu'il mentionne l'emplacement de stationnement dénommé Station Carnolès ; qu'au demeurant, l'arrêté litigieux a été modifié par l'arrêté du 16 mai 2006 lequel a eu pour objet de le compléter par le visa de l'arrêté du 9 novembre 1995 et de confirmer l'attribution de la licence de taxi n° 4, et son emplacement de stationnement Station Carnolès , à M. X ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté du 28 mars 2006 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition de la loi du 20 janvier 1995 et du décret du 17 août 1995 susvisés n'interdit au maire de modifier un arrêté fixant les emplacements de stationnement ; qu'ainsi, le maire a pu légalement, par l'arrêté du 9 novembre 1995, autoriser MM. Rantrua et Bianco, titulaires respectivement des licences nos 4 et 5 et des emplacements de stationnement situés avenue Princesse Grâce/St Roman et avenue Aristide Briand ( Station Carnolès ), à effectuer la permutation des emplacements de stationnement afférents à chacune des autorisations ; que, dès lors, l'arrêté du 16 mai 2006, lequel se fonde sur l'arrêté précité du 9 novembre 1995, n'est entaché d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au maire de Roquebrune-Cap-Martin d'autoriser M. X à stationner son véhicule à la station Avenue Princesse Grâce/St Roman ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. X au titre des frais irrépétibles soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés par la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : M. Christian X versera à la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA03014 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03014
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : MOSCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;08ma03014 ?
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