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25/06/2009 | FRANCE | N°08MA02933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 08MA02933


Vu , I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 2008 sous le n° 08MA02933, présentée par Me Rivière, avocat, pour la COMMUNE DE ROQUEMAURE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE ROQUEMAURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800583 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à payer à M. et Mme Emmanuel X une somme de 50 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte due en raison de l'absence d'exécution du jugement du Tribunal administr

atif de Nîmes n° 0404941 du 9 février 2007 ;

2°) de la décharger du montan...

Vu , I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 2008 sous le n° 08MA02933, présentée par Me Rivière, avocat, pour la COMMUNE DE ROQUEMAURE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE ROQUEMAURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800583 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à payer à M. et Mme Emmanuel X une somme de 50 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte due en raison de l'absence d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 0404941 du 9 février 2007 ;

2°) de la décharger du montant de l'astreinte provisoire fixée à 50 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la date du jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes devant se prononcer sur la nature du chemin de la Tine et de diminuer l'astreinte fixée par le Tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu , II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2009 sous le n° 09MA00274, présentée par Me Rivière, avocat, pour la COMMUNE DE ROQUEMAURE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE ROQUEMAURE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé n° 0800583 du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Nîmes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code rural

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Rousset, avocat, substituant la SCP Vial-Meunier, pour M. et Mme X ;

Considérant que, par jugement en date du 9 février 2007, confirmé par un arrêt de la Cour en date du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Roquemaure a refusé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du chemin rural n° 124 dit de la Tine et a enjoint au maire de prendre toute mesure pour permettre le rétablissement du chemin rural de la Tine dans sa configuration d'origine, telle qu'elle figure au cadastre rénové de la commune établi en 1965, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Nîmes, par une requête enregistrée le 27 février 2008, pour demander la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 février 2007, en raison de la non-exécution des prescriptions mises à la charge de la COMMUNE DE ROQUEMAURE dans le délai qui lui était imparti ; que, par un jugement en date du 7 mai 2008, dont la COMMUNE DE ROQUEMAURE relève appel, le Tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune à payer à M. et Mme une somme de 50 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte ;

Considérant que les requêtes n° 08MA02933 et n° 09MA00274 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. - Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'une juridiction a prononcé une injonction à peine d'astreinte à l'encontre d'une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d'office l'astreinte sans être tenue, en l'absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l'une ou l'autre des parties autrement qu'en les convoquant régulièrement à l'audience qui doit précéder la décision de liquidation de l'astreinte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de M. et Mme X a été communiquée à la COMMUNE DE ROQUEMAURE le 5 mars 2008 et qu'elle a été convoquée à l'audience qui s'est tenue le 11 avril 2008 ; que par suite, la COMMUNE DE ROQUEMAURE n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu au motif qu'elle n'a pas présenté ses observations en défense devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur le bien fondé de la liquidation provisoire de l'astreinte :

Considérant que le jugement précité du 9 février 2007 a enjoint au maire de la COMMUNE DE ROQUEMAURE de prendre toute mesure pour permettre le rétablissement du chemin rural de la Tine dans sa configuration d'origine, telle qu'elle figure au cadastre rénové de la commune établi en 1965, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification à la commune, en date du 12 mars 2007, soit avant le 13 juillet 2007 ; que si la commune fait valoir que le 30 octobre 2007, le premier adjoint s'est rendu sur les lieux pour relever les points topographiques nécessaires à la réimplantation du chemin en litige et que le 22 avril 2008, une mise en demeure a été adressée à M. Y, qui a incorporé une partie de l'assiette du chemin rural dit de la Tine à son exploitation agricole, afin de reconstituer le sentier dans son état d'origine, ces mesures ne sont pas suffisantes pour considérer que la commune a assuré l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 9 février 2007, dès lors que le maire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage sur les chemins ruraux et notamment de faire ouvrir ou d'ouvrir lui même, dans l'urgence, un chemin rural sur lequel se trouverait un obstacle ; qu'en outre, la circonstance que M. Y ait introduit une requête en octobre 2007 devant le Tribunal de grande instance de Nîmes, au motif qu'il serait propriétaire de ce chemin, est sans incidence sur l'obligation pour la COMMUNE DE ROQUEMAURE d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Nîmes précité, exécutoire nonobstant l'appel de ce jugement qui n'avait pas de caractère suspensif ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nîmes a fait application des dispositions de l'article L. 911-7 précitées et a modéré le montant de l'astreinte provisoire, en le fixant à 50 000 euros à la date du 7 mai 2008 ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de diminuer ce montant, alors même que la nouvelle municipalité allègue sa bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEMAURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte à laquelle la COMMUNE DE ROQUEMAURE a été condamnée pour un montant de 50 000 euros au profit de M. et Mme X ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROQUEMAURE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROQUEMAURE la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 08MA02933 de la COMMUNE DE ROQUEMAURE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA00274 de la COMMUNE DE ROQUEMAURE.

Article 3 : La COMMUNE DE ROQUEMAURE versera à M. et Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROQUEMAURE et à M. et Mme Emmanuel X.

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N° 08MA02933, 09MA00274 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02933
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;08ma02933 ?
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