Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2007 sous le n° 07MA03217, présentée par Me Pierchon, avocat, pour l'EURL FUSS RENOVATION, venant aux droits de la SARL Qualichrome dont le siège se situe route de Montpellier, à Claret (34270), représentée par son gérant en exercice ;
L'EURL FUSS RENOVATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0306148 du 4 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 1 810 484,50 euros, en réparation des préjudices qui sont résultés de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 novembre 1992 autorisant la société Qualichrome à exploiter un établissement de traitement de surface des métaux par voie électrolytique et chimique, sur le territoire de la commune de Juvignac ;
2°) d'annuler la décision de refus d'indemnisation du 5 novembre 2003 et de condamner l'Etat à lui payer ladite somme de 1 810 484,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Porte du cabinet d'avocat Pierchon pour l'EURL FUSS RENOVATION ;
Considérant que, par un arrêté en date du 23 novembre 1992, le préfet de l'Hérault a autorisé la société Qualichrome à exploiter un établissement de traitement de surface des métaux par voie électrolytique et chimique, sur le territoire de la commune de Juvignac ; que, par arrêt en date du 7 mai 2003, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mars 1998 prononçant l'annulation de cet arrêté préfectoral, au motif que les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur y faisaient obstacle ; qu'à la suite de la demande de l'EURL FUSS RENOVATION, venant aux droits de la société Qualichrome, tendant à obtenir de l'Etat la réparation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1992, le Tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement en date du 4 mai 2007, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 342 euros ; que l'EURL FUSS RENOVATION relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'arrêté précité en date du 23 novembre 1992 du préfet de l'Hérault autorisant la société Qualichrome à exploiter un établissement de traitement de surface des métaux par voie électrolytique et chimique a été annulé au motif que cette activité n'était pas compatible avec les dispositions de la zone classée NB du plan d'occupation des sols de la commune de Juvignac, interdisant les installations classées qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de la zone ; que l'illégalité entachant cette autorisation est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois, qu'en négligeant de s'assurer préalablement, par elle-même, qu'elle aurait eu la possibilité d'installer son activité dans la zone considérée, la société Qualichrome a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que si la société requérante soutient que l'incompatibilité de l'installation avec le POS n'a jamais été évoquée pendant l'enquête publique, elle n'établit pas que les services de l'Etat lui ont délibérément délivré des renseignements erronés ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en considérant que cette faute était de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat dans une proportion de 50 % ; que, par suite, la société requérante, n'est pas fondée à contester le jugement sur ce point ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'illégalité entachant l'arrêté d'autorisation du 23 novembre 1992 du préfet de l'Hérault n'est de nature à ouvrir droit à réparation à l'EURL FUSS RENOVATION que dans la mesure où le préjudice allégué présente un caractère direct et certain en lien avec la faute commise par l'Etat et ne résulte pas d'une situation illégale ; que dans ce cadre, l'annulation de l'autorisation dont elle était titulaire aurait pu conduire à l'indemnisation des dépenses engagées en vue de l'exploitation de la carrière et qui ont été exposées en pure perte ainsi que, le cas échéant, des troubles qui ont pu en résulter dans ses conditions d'existence ; qu'en revanche, le motif d'annulation de cet arrêté, relatif à l'incompatibilité de son activité avec les dispositions du plan d'occupation des sols , faisait obstacle à ce que, à cette date, l'intéressée ait pu légalement prétendre à la délivrance d'une autorisation d'exploiter sur ce site ;
Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société Qualichrome a commencé à exercer son activité de traitement de surface des métaux par voie électrolytique et chimique sur le territoire de la commune de Juvignac sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'exploiter nécessaire ; que, l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1992 n'a délivré cette autorisation qu'à titre de régularisation ; que dans ces conditions, la société requérante ne saurait prétendre à l'indemnisation des frais qu'elle a engagés au titre de son activité, correspondant aux frais liés au financement du matériel, à son utilisation et maintenance pendant 8 ans, ni aux frais de démontage et perte d'exploitation de l'atelier, dès lors que l'engagement de tels frais a été effectué antérieurement à l'arrêté délivrant l'autorisation et que son préjudice résultait dès lors non de cet arrêté mais d'une situation illégale ; que, pour les mêmes raisons, elle ne peut prétendre à être indemnisée, ni du dépôt d'un brevet déposé auprès de l'INPI, relatif à un procédé de métallisation électrolytique de supports non conducteurs électriques, ni de son préjudice moral , ni en tout état de cause, du préjudice résultant de la perte de son pas de porte et de la perte de sa clientèle, dès lors qu'elle a commencé son activité dans l'illégalité ;
Considérant qu'en outre, si la société fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité d'obtenir une nouvelle autorisation d'exploitation dans un autre site, qu'elle ne pouvait exercer ailleurs son activité, car ceci nécessitait la mise en oeuvre de moyens financiers considérables et qu'elle a été contrainte de développer une nouvelle activité de maçonnerie, totalement différente de son activité précédente, les préjudices allégués et notamment ceux correspondant aux frais qu'elle a engagés pour commencer cette nouvelle activité, ne présentent pas de lien direct de causalité avec l'arrêté préfectoral annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL FUSS RENOVATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 1 810 484,50 euros et compte tenu du partage de responsabilité retenu, a limité la réformation de la décision susvisée du 5 novembre 2003 et son indemnisation à la somme de 1 342 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EURL FUSS RENOVATION doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL FUSS RENOVATION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL FUSS RENOVATION et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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