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25/06/2009 | FRANCE | N°07MA02050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07MA02050


Vu, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02050, présentée pour la société CONFORAMA FRANCE, représentée par son président directeur général, dont le siège social est sis 80 Boulevard du Mandinet à Lognes (77432), par Me Cassin, avocat ;

La société CONFORAMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700701/0700726 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Union départementale CFDT des Bouches-d

u-Rhône, de l'Union locale du Syndicat CGT de Gardanne et sa région et de l'Union d...

Vu, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02050, présentée pour la société CONFORAMA FRANCE, représentée par son président directeur général, dont le siège social est sis 80 Boulevard du Mandinet à Lognes (77432), par Me Cassin, avocat ;

La société CONFORAMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700701/0700726 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône, de l'Union locale du Syndicat CGT de Gardanne et sa région et de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 26 janvier 2007 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, l'a autorisée, sous l'enseigne Conforama en son établissement sis à Plan-de-Campagne sur le territoire de la commune de Les Pennes-Mirabeau, à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche pour une période de six mois à compter du 28 janvier 2007 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) de condamner solidairement l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône, l'Union locale du Syndicat CGT de Gardanne et sa région et l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Cohen pour l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône, et substituant Me Panaias pour l'union départementale CGT des Bouches-du-Rhône et l'union locale du syndicat CGT de Gardanne et sa région ;

Sur les conclusions aux fins de désistement présentées par la société CONFORAMA FRANCE :

Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 20 mai 2009, la société CONFORAMA France a déclaré se désister des conclusions de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner, d'une part, l'Etat à verser à l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône et à l'Union locale CGT de Gardanne et sa région, pour chacune d'entre elles, une somme de 200 euros et, d'autre part, la société CONFORAMA FRANCE à verser à l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présenté par la société CONFORAMA FRANCE.

Article 2 : L'Etat (ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville) versera à l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône et à l'Union locale CGT de Gardanne et sa région, pour chacune d'entre elles, une somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société CONFORAMA FRANCE versera à l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros ( huit cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CONFORAMA FRANCE, à l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône, à l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, à l'Union locale CGT de Gardanne et sa région et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte- d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°07MA02050 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02050
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;07ma02050 ?
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