La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2009 | FRANCE | N°07MA04985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 07MA04985


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour

Mlle Mina X, élisant domicile ..., par

Me Iaouadan, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605980 rendu le 9 octobre 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour vie privée et familiale formée le 4 mai 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour

Mlle Mina X, élisant domicile ..., par

Me Iaouadan, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605980 rendu le 9 octobre 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour vie privée et familiale formée le 4 mai 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :

- le rapport de Mme Fédi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 9 octobre 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour vie privée et familiale formée le 4 mai 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, célibataire et sans enfant, est entrée en France en 2001, à l'âge de 29 ans, pour poursuivre ses études et a alors bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante ; que son père, qui vit en France depuis 1974 en situation régulière, a été rejoint en 2005 par son épouse dans le cadre d'une mesure de regroupement familial ; que la fratrie de l'intéressée vit toujours au Maroc ; que, dans ces conditions, même si l'appelante n'est pas polygame et ne peut, étant majeure, bénéficier d'une mesure de regroupement familial et à supposer même que sa présence ne constitue pas un danger pour l'ordre public, Mlle X n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que Mlle X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère règlementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

''

''

''

''

N° 07MA049852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04985
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : IAOUADAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-16;07ma04985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award