Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour Mlle Sandra X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700912 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, après avoir annulé la décision attaquée pour illégalité externe, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mlle X ;
Considérant que Mlle X interjette appel du jugement en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 par laquelle le
préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national ;
Sur les conclusions en annulation de la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour :
Considérant en premier lieu que par arrêté du 31 août 2006, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Jean-Pierre Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer dans le ressort de cet arrondissement tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relatives à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre , conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 ; que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'État pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Condemine par l'arrêté précité est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : Le préfet peut donner délégation de signature (...) aux chargées de mission en toute matières (...) ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
onsidérant par ailleurs que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Condemine pour prendre la décision attaquée du 1er février 2007 était définie avec une précision suffisante ;
Considérant en deuxième lieu que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que Mlle X n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée en droit faute de référence aux accords franco-gabonais, lesquels ne régissent pas la situation des étrangers demandeurs d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;
Considérant en troisième lieu qu'il convient d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations des accords franco-gabonais, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant en quatrième lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée, qui rappelle les échecs subis par elle en 2004-2005 et en 2005-2006 pour l'obtention de la deuxième année de BTS Assurance et son changement d'orientation en 2006-2007, a notamment pour motif le manque de progression dans ses études et leur absence de caractère sérieux ; que s'il n'avait retenu que ce motif, qui n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision à l'égard de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire étudiant présentée par Mlle X ; que par suite, celle-ci n'est fondée à soutenir ni que le tribunal, par le jugement attaqué, aurait procédé illégalement à une substitution de motifs sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, ni que le tribunal et le préfet de l'Hérault auraient commis une erreur d'appréciation sur ce point ;
Sur les conclusions en annulation de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français :
Considérant en premier lieu que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
Considérant que la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; qu'en tant qu'elle porte refus de renouvellement de titre de séjour, la décision est motivée en droit et en fait ; qu'il suit de là que la moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national ;
Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour étudiant assorti d'une obligation de quitter le territoire qui lui été opposé par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions
sus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
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N° 07MA028402