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16/06/2009 | FRANCE | N°07MA02606

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 07MA02606


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour Melle Karima X, demeurant ..., par Me Grini ;

Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600308 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761

-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour Melle Karima X, demeurant ..., par Me Grini ;

Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600308 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :

- le rapport de M. Fédou,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Melle X interjette appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant en premier lieu que la décision attaquée en date du 16 novembre 2005 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant en deuxième lieu que si Melle X soutient que la décision attaquée repose sur des considérations d'ordre général et est entachée d'erreur de fait, elle ne démontre ni qu'il n'ait pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ni l'erreur de fait qui aurait été commise par le préfet de l'Hérault quant à ladite situation au regard de son entrée et de son séjour en France ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent, dès lors, être écartés ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien ... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X est entrée en France le 10 juillet 2001 à l'âge de 30 ans et qu'elle était âgée de 35 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; que si elle a soutenu dans un premier temps que ses parents étaient décédés, ce qui lui a permis d'obtenir de manière frauduleuse un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale le 21 mai 2003, renouvelé le 5 mai 2004, il ressort des pièces du dossier que tel n'est pas le cas et que ses parents vivent toujours en Algérie ; qu'ainsi, et même si Melle X fait valoir par ailleurs qu'elle a de la famille en France, à savoir un oncle, des tantes et des cousins, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant en quatrième lieu que, pour les mêmes motifs et même si Melle X fait valoir en outre les circonstances qu'elle est parfaitement intégrée en France, qu'elle a pu occuper un emploi et qu'elle justifie d'un domicile et d'une prise en charge, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Melle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Karima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 07MA2606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02606
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-16;07ma02606 ?
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