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16/06/2009 | FRANCE | N°07MA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 07MA01881


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2007 et régularisée le 29 mai 2007, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Bayol, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425259 rendu le 29 mars 2007 par le Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, à la condamnation du ministère de la défense à lui verser une somme de 152 449,02 euros majorée des intérêts au taux lég

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2007 et régularisée le 29 mai 2007, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Bayol, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425259 rendu le 29 mars 2007 par le Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, à la condamnation du ministère de la défense à lui verser une somme de 152 449,02 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, eux-mêmes capitalisés, en réparation de son préjudice ainsi qu'à la désignation en tant que de besoin d'un expert afin d'évaluer et de chiffrer le préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision, de condamner l'État à lui payer la somme de 152 449,02 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts, et de désigner, en tant que de besoin, un expert afin d'évaluer et de chiffrer le préjudice subi ;

3°) de condamner le ministère de la défense à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, adjudant de gendarmerie affecté au peloton d'autoroute d'Orange, interjette appel du jugement rendu le 29 mars 2007 par le Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui des agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de deux de ses supérieurs hiérarchiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 17 novembre 2005 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas saisi la commission instituée par les dispositions précitées préalablement à l'introduction de sa requête ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, sa demande qui tendait à obtenir réparation d'un préjudice résultant d'un harcèlement moral dont il estimait avoir été victime, concernait des actes relatifs à sa situation personnelle qui n'étaient pas relatifs au recrutement ou à l'exercice du pouvoir disciplinaire au sens des dispositions de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 précité, même si, dans les faits qui caractérisaient cette situation de harcèlement, figurait selon l'intéressé une punition prononcée à son encontre le 24 juillet 2003 ; qu'enfin, la circonstance que l'existence de cette voie de recours n'ait pas été indiquée dans la notification de la décision du 14 avril 2004 par laquelle l'administration a rejeté sa demande préalable d'indemnité, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai de recours devant la commission à l'égard de M. X, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête présentée directement devant le Tribunal administratif de Nîmes ; que, par suite, la demande de M. X était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; que l'irrecevabilité ci-dessus mentionnée résulte de l'application de la loi et non d'une application rétroactive de la jurisprudence issue d'une décision rendu le 26 octobre 2007 par le Conseil d'État, statuant au contentieux ; qu'il n'y a donc pas méconnaissance, comme le soutient l'appelant, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à la requête d'appel opposée par l'État et sur les moyens de la requête ou de désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice de l'appelant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de la défense.

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N° 07MA018812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01881
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BAYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-16;07ma01881 ?
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