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16/06/2009 | FRANCE | N°06MA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 juin 2009, 06MA02072


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, régularisée le 20 juillet 2006, présentée pour la SA UNISOURCE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ZI La Mouline, Avenue de la Gare à Nissan lez Enserunes (34540) par maîtres Guignot et Perron, avocats ;

La SA UNISOURCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101479/0101480/0101481 du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des

années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en lit...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, régularisée le 20 juillet 2006, présentée pour la SA UNISOURCE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ZI La Mouline, Avenue de la Gare à Nissan lez Enserunes (34540) par maîtres Guignot et Perron, avocats ;

La SA UNISOURCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101479/0101480/0101481 du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public

- et les observations de Maître Daleau de la Scp Deprez-Guignot pour la Société UNISOURCE ;

Considérant que la SA UNISOURCE relève appel du jugement du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1996, 1997 et 1998, ces compléments procédant de la remise en cause par l'administration des réductions de cotisation dont la requérante avait bénéficié à raison de leur plafonnement en fonction de la valeur ajoutée produite par son activité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par la requérante de ce que l'avis d'imposition supplémentaire ne lui était parvenu que le 29 août 2000, alors que l'imposition pour 1996 était prescrite depuis le 31 décembre 1999, les premiers juges se sont fondés sur l'existence avérée d'une décision du 10 décembre 1999 rendue par le directeur des services fiscaux sur délégation du préfet du département, homologuant le rôle complémentaire, et réceptionnée par la trésorerie générale le 22 décembre 1999 ; que la société se borne sur ce point à contester un prétendu fait du prince contraire selon elle aux traités internationaux ainsi qu'un pouvoir discrétionnaire de l'administration, sans contester pour autant, en tout état de cause, la réalité de la décision en cause, ni sa date effective ; qu'il y a lieu par suite pour la cour d'adopter les motifs ainsi retenus par le tribunal administratif ;

Sur le bien fondé des impositions :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice ;

Considérant que pour établir les compléments d'imposition en litige, l'administration s'est fondée sur la circonstance que des abandons de créances consentis par la société Teisseire à la SA UNISOURCE, sa filiale à 100 % et dont elle était l'unique cliente, avaient eu pour effet de couvrir les pertes de cette dernière au titre de chacun des exercices en litige et devaient dès lors être regardés comme des subventions d'exploitation au sens des dispositions précitées, lesquelles doivent être prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ; que la SA UNISOURCE soutient que ces abandons revêtaient un caractère commercial et non financier, et qu'ils devaient dès lors être exclus du calcul de cette valeur ajoutée ;

Considérant que la SA UNISOURCE a été constituée en 1994 en vue de reprendre les actifs industriels de la société Jus de Fruits Réunis, dans le cadre d'une stratégie commerciale de diversification de la société Teisseire, cette dernière souhaitant étendre son activité au secteur des jus de fruits, dont elle était jusqu'alors absente ; qu'il résulte de l'instruction que la fabrication de l'ensemble des nouveaux produits lancés à compter de cette date a alors été confiée à la requérante, dont les capacités de production, préexistantes à sa constitution compte tenu de l'ancienne activité de la société Jus de Fruits Réunis, n'ont été mobilisées que progressivement, au fur et à mesure de l'accroissement de la pénétration des dits produits sur le marché ; que ce décalage entre les moyens de production préexistants et les débouchés du marché en l'état de la reconversion projetée est seul à l'origine des pertes d'exploitation subies par la société, compte tenu de l'existence d'une marge de 5 % appliquée sur les produits écoulés par rapport aux coûts standards reconnus dans la profession ; qu'il suit de là que les subventions versées par la société Teisseire, destinées à couvrir les pertes susmentionnées, doivent être regardées comme des subventions d'exploitation et non comme des subventions générales d'équilibre, et que leur montant devait, par suite, être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise en vue de l'établissement de la taxe professionnelle due par l'intéressée ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que la SA UNISOURCE se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 1er septembre 1993, publiée au Bulletin Officiel de la Direction Générale des Impôts sous la référence 4 A 2152, n° 16, aux termes de laquelle la détermination de la qualification de l'abandon de créance ne présente pas de difficultés particulières lorsque tous les éléments d'appréciation permettent, en raison de leur homogénéité, de conclure avec certitude au caractère exclusivement commercial ou financier de l'abandon. Peut ainsi être qualifié de commercial l'abandon d'une créance trouvant son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d'approvisionnement (...) Le caractère de l'abandon doit être principalement recherché dans les motivations qui ont conduit à abandonner la créance ou à consentir un avantage de trésorerie : si ces raisons revêtent un aspect commercial marqué et prédominant, l'abandon est commercial. Dans le cas contraire, il est financier ; qu'il n'est pas contesté que les produits dont la fabrication avait été confiée à la société requérante étaient spécifiques à la marque commerciale de la société Teisseire et que celle-ci ne pouvait assurer son propre développement sur le nouveau segment de marché visé par ses soins qu'en assurant la pérennité et en développant la source d'approvisionnement unique que constituait pour elle la SA UNISOURCE ; que cette dernière est dès lors fondée à soutenir, sur le terrain de la doctrine, que les subventions en litige revêtaient un caractère purement commercial, avaient pour objet la préservation des conditions d'un développement ultérieur de l'activité dans le cadre d'une stratégie globale, et qu'elles ne pouvaient dès lors être assimilées à des subventions d'exploitation devant entrer en ligne de compte dans la valeur ajoutée produite par l'entreprise pour le calcul de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA UNISOURCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le dit jugement et de décharger la requérante des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à payer à la SA UNISOURCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La SA UNISOURCE est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1996, 1997 et 1998.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SA UNISOURCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA UNISOURCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02072

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02072
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-16;06ma02072 ?
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