Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n0° 07MA04663, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ... par Me Seatelli ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700328 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 mars 2007 par laquelle l'Assemblée de Corse a adopté le budget primitif de la collectivité territoriale de Corse pour l'exercice 2007 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution de la République française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
- et les observations de Me De Soto substituant la Selarl Molas et associés, avocat de la collectivité territoriale de Corse ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 8 mars 2007 par laquelle l'Assemblée de Corse a adopté le budget primitif de la collectivité territoriale de Corse pour l'année 2007 ;
Considérant que M. X a produit copie du jugement attaqué lors du dépôt de sa requête susvisée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la collectivité territoriale de Corse tirée de l'absence de production de ladite copie doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que des dispositions spéciales prévoyant la prépondérance de la voix du président d'une assemblée territoriale en cas de partage égal des voix ont trait à l'exercice par cette assemblée de la compétence consultative ou de décision qui lui est dévolue ; qu'elles doivent dés lors résulter du texte législatif ou réglementaire fixant sa composition et ses règles de fonctionnement, et ne sauraient être compétemment édictées par elle dans son règlement intérieur, sauf dans le cas où le texte législatif ou réglementaire instituant celui-ci aurait expressément habilité l'assemblée à y inclure une telle règle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.4422-1 du code général des collectivités territoriales : La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres Ier à III de la présente partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions. ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L.4132-14 du livre Ier dudit code selon lesquelles, à propos des délibérations des conseils régionaux : Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante ... sont contraires aux dispositions de l'article L.4422-7 du même code, qui disposent, s'agissant de l'Assemblée de Corse : ... Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés. ; qu'en outre, aux termes de l'article L.4422-13 du code général des collectivités territoriales relatif à l'Assemblée de Corse: L'Assemblée établit son règlement intérieur ... Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre ... alors que l'article L.4422-7 précité appartient audit chapitre et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, prévoit que les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qui le législateur a, pour l'Assemblée de Corse, prévu un fonctionnement différent de celui des conseils régionaux en ce qui concerne la possibilité pour le président de cette assemblée de se prévaloir d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ; que ladite Assemblée ne pouvait ainsi légalement se substituer au pouvoir législatif en adoptant comme elle l'a fait l'article 52 de son règlement intérieur aux termes duquel : En cas de partage des voix dans un vote à scrutin public ou à main levée, la voix du président est prépondérante.,
Considérant qu'en l'absence de majorité, le président de l'Assemblée de Corse a fait valoir sa voix prépondérante pour l'adoption de la délibération en date du 8 mars 2007 sur le budget primitif pour l'année 2007 de la collectivité territoriale de Corse ; que ce recours à une voix prépondérante, qui, ainsi qu'il a été dit, est fondé sur un article illégal du règlement intérieur de ladite Assemblée, a entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que la délibération prise à son issue est donc illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 8 mars 2007 par laquelle l'Assemblée de Corse a adopté le budget primitif de la collectivité territoriale de Corse pour l'année 2007 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de Corse à payer à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 octobre 2007 et la délibération en date du 8 mars 2007 par laquelle l'Assemblée de Corse a adopté le budget primitif pour l'année 2007 de la collectivité territoriale de Corse sont annulés.
Article 2 : La collectivité territoriale de Corse versera à M. X, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X et à la collectivité territoriale de Corse.
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N° 07MA04663 3
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