Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mlle Ouassila X, demeurant chez Mr et Mme X ..., par Me Dalançon ;
Mlle Ouassila X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701458 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays de son choix dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, ces deux injonctions étant au besoin assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dalançon représentant Mlle Ouassila X ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a vécu avec sa famille en Algérie jusqu'en 2001 ; qu'elle a rejoint en 2002 tous les membres de sa famille qui s'étaient installés en France, après avoir bénéficié de la procédure de regroupement familial, et a vécu depuis lors à leurs côtés sans discontinuité ; qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie, hormis l'une de ses grand-mères ; que par suite, et alors même qu'elle était âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée, la décision en cause a porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que le préfet des Bouches du Rhône a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il y a par suite lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision du préfet ;
Sur l'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mlle X limite sa demande d'injonction à la délivrance d'une titre de séjour mention vie privée et familiale pour la période du 26 janvier 2007 au 14 décembre 2008 ; que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a pour effet de la replacer dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la décision litigieuse du 26 janvier 2007, c'est-à-dire sous récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à la date à laquelle elle a obtenu ce titre, soit le 14 décembre 2008 ; qu'ainsi, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'autorité préfectorale lui délivre ce titre pour la période qu'elle demande ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au profit de Me Dalançon, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2007 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 26 janvier 2007 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dalançon la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ouassila X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07MA02970