Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Autissier ;
M. Robert X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0205689 du 13 février 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité à sa part dans l'indivision la condamnation de la société Gaz de France à verser la somme de 15.019,90 euros en réparation des conséquences dommageables de la construction d'un gazoduc à proximité du lac dit du Pavillon , objet de l'indivision ;
2°) de condamner Gaz de France à lui payer la somme de 60.079,61 euros ;
3°) de mettre à la charge de ladite société la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le rapport d'expertise ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Autissier représentant M. Robert X et de Me Bussac représentant la société GDF ;
Considérant que M. X, propriétaire avec son épouse d'un terrain sis au lieu-dit le Logis d'Anne , à Jouques, sur lequel se trouve un lac dénommé lac du Pavillon fait appel du jugement en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la société Gaz de France à lui verser une indemnité limitée à sa part dans l'indivision en réparation des conséquences dommageables de la construction d'un gazoduc à proximité dudit lac ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X fait valoir que le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative dés lors que le Tribunal administratif s'est fondé sur un moyen relevé d'office sans en informer au préalable les parties au litige ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de M. X était invoqué par la société Gaz de France, qui faisait valoir qu'il ne pouvait agir seul en se présentant comme unique propriétaire du bien litigieux ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de ce fait ;
Sur la responsabilité de la société Gaz de France :
Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lac en cause a présenté, à la suite des travaux de construction d'un gazoduc menés par la société Gaz de France en 1993, une diminution significative et continue de son niveau d'eau ; qu'il ressort de l'expertise ordonnée en référé que le désordre trouve son origine à la fois dans la réalisation desdits travaux et dans la destruction, à la suite d'une crue en 1994, d'un ouvrage destiné à réguler le niveau de l'eau dans la Durance et la nappe phréatique, appelé seuil B ; que l'expert évalue la part de chacune de ces causes, respectivement, à 25 % pour les travaux réalisés par la société Gaz de France et à 75 % pour la destruction de l'ouvrage susmentionné ; que pour contester ces résultats, la société Gaz de France renouvelle en appel son argumentation présentée devant le Tribunal administratif selon laquelle l'expert a insuffisamment tenu compte de ses observations présentées au cours de la procédure d'expertise ; qu'il ressort toutefois de la lecture dudit rapport que les observations présentées à l'instance par la société Gaz de France ainsi que les pièces dont elle se prévaut sans les verser au débat contentieux ont intégralement été prises en compte ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la reconnaissance par l'expert des difficultés de sa mission n'est pas de nature à infirmer ses conclusions ; que par suite, le lien de causalité entre les travaux litigieux et l'abaissement du niveau de l'eau dans le lac étant établi, la société Gaz de France est responsable à hauteur du quart des conséquences dommageables de ce phénomène ;
Sur le préjudice :
Considérant que les parties ne soulèvent aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué, le préjudice total provenant de l'abaissement du niveau de l'eau dans le lac du Pavillon doit être évalué à 60.079,61 euros, représentant la perte de deux contrats successifs d'une durée de 10 ans portant sur la location du plan d'eau à la fédération de pêche des Bouches du Rhône ; que par suite et compte tenu de la part de responsabilité imputée à
la société Gaz de France, le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice causé à la propriété des époux X en le fixant à la somme de 15.019,90 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'acte de vente produit au dossier, que le lac dont s'agit fait partie de la communauté de biens existant entre le requérant et son épouse ; qu'aux termes de l'article 1421 du code civil : Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que chacun des époux peut demander la réparation intégrale du préjudice causé à l'un de leurs biens communs ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a limité le montant de la réparation à la proportion de ses droits dans l'indivision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le partage des dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gaz de France la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par ladite société soient mises à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas davantage lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il met à la charge de la société défenderesse les frais d'expertise liés à l'instance ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0205689 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il limite à sa part dans l'indivision la condamnation de la société GDF à verser à M. Robert X l'indemnité évaluée à 15.019.90 euros.
Article 2 : La société Gaz de France versera à M. Robert X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Robert X, les conclusions d'appel incident et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Gaz de France sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, à la Société Gaz de France et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 07MA01394