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15/06/2009 | FRANCE | N°07MA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 juin 2009, 07MA00581


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire, par la société d'avocats Burlett-Plenot-Suares-Blanco ; la COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0202497 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande de la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE, la délibération du conseil municipal d'Antibes du 19 avril 2002 retenant l'offre de la SARL PLAGE CHEZ JOSEPH et autorisant le maire à signer le contrat de délégation de service public correspondant et, d'autr

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire, par la société d'avocats Burlett-Plenot-Suares-Blanco ; la COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0202497 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande de la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE, la délibération du conseil municipal d'Antibes du 19 avril 2002 retenant l'offre de la SARL PLAGE CHEZ JOSEPH et autorisant le maire à signer le contrat de délégation de service public correspondant et, d'autre part, enjoint au maire d'Antibes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat passé avec la SARL PLAGE CHEZ JOSEPH à la suite de la délibération du 19 avril 2002, sauf à établir que ledit contrat n'a jamais été signé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de Mme E.Felmy, conseiller,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Orlandini, représentant la commune d'Antibes;

Considérant que le conseil municipal d'Antibes a décidé, par délibération du 28 juin 2001, de recourir à la délégation de service public en vue de confier à un tiers le service public des bains de mer sur 22 plages naturelles d'Antibes ; que, par délibération du 21 septembre 2001, la SARL PLAGE CHEZ JOSEPH et la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE ont été autorisées à présenter une offre sur le lot n°1 des plages de la Garoupe, appelé plage chez Joseph , délégation n°17 ; que, par délibération du 19 avril 2002, le conseil municipal a retenu l'offre de la SARL PLAGE CHEZ JOSEPH et autorisé le maire à signer le contrat correspondant, valable jusqu'au 31 décembre 2003 ; que la COMMUNE D'ANTIBES relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération et lui a enjoint de saisir le juge du contrat, sauf à établir qu'il n'aurait pas été signé, pour en faire constater la nullité ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant qu'aux termes de l'article L 1411-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ; qu'aux termes de l'article L 1411-5, alors en vigueur, du même code : ... Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission ... Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité déléguante choisit le délégataire à l'issue de négociations librement menées avec les candidats en fonction des offres qu'ils ont présentées et que la commission d'appel d'offres choisit librement, parmi celles qui ont été présentées par les candidats admis, l'offre qu'elle juge la plus intéressante à l'issue d'une procédure de publicité et de recueil des offres ; que, toutefois, dans le cas où le règlement de mise en concurrence édicté par l'autorité compétente prévoit une date limite de validité des offres, au-delà de laquelle les candidats sont déliés de leurs propositions, celle-ci ne peut être prorogée, sans porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats et aux règles de procédure que la personne publique s'est elle-même fixées, que si l'ensemble des candidats admis à présenter une offre a donné son accord sur cette prorogation ; que cet accord ne saurait résulter de façon implicite de la seule absence de retrait de leurs offres par les candidats ou de la poursuite des négociations avec ces derniers, mais nécessite que la personne publique ait formulé une demande expresse en ce sens auprès de l'ensemble des soumissionnaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ANTIBES a, dans le règlement particulier de la mise en concurrence, fixé le délai de validité des offres à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres prévue au 31 octobre 2001 ; que le terme de ce délai intervenait ainsi le 28 février 2002 ; que la SARL PLAGE CHEZ JOSEPH a été autorisée le 4 février 2002 à prolonger la validité de son offre pour une nouvelle période de 120 jours ; que, toutefois, cette prolongation n'a pas recueilli l'accord de la SARL SOCIETE HOTEL IMPERIAL GAROUPE, lequel n'a au demeurant pas été recherché ; que l'absence de l'accord de l'ensemble des candidats pour ce report constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence qui a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats et a entaché d'irrégularité la procédure par laquelle la commission d'appel d'offres a examiné les propositions des entreprises ; que la circonstance que les négociations se seraient poursuivies avec la SARL requérante au delà de la date limite de validité des offres n'est pas de nature à pallier l'irrégularité commise ; que la COMMUNE D'ANTIBES n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 19 avril 2002 retenant l'offre de la SARL PLAGE CHEZ JOSEPH et autorisant le maire d'Antibes à signer le contrat correspondant ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers tendant à ce qu'il soit enjoint à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que le jugement a annulé la décision de signer le contrat en litige en se fondant sur le caractère substantiel du vice affectant la procédure de passation de la délégation de service public constituée par le manquement aux règles de mise en concurrence relevé ; que ce motif a trait au choix du cocontractant et porte sur la conclusion du contrat ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le vice entachant la décision de signer le contrat en litige impliquait nécessairement sa nullité et ont enjoint à la commune d'Antibes de faire constater cette nullité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué ; que, par suite, la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a décidé cette injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANTIBES la somme de 1.500 euros au bénéfice de la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTIBES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ANTIBES versera à la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES, à la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00581
Date de la décision : 15/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BURLETT-PLENOT-SUARES-BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-15;07ma00581 ?
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