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11/06/2009 | FRANCE | N°08MA05105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 08MA05105


Vu la décision n° 301038 du Conseil d'Etat du 5 décembre 2008 qui a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 23 novembre 2006 et renvoyé l'affaire devant la Cour, saisie de plein droit de la requête n° 05MA03052 enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2005 pour la COMMUNE DE BONNIEUX ;

Vu l'arrêt n° 05MA03052 de la Cour administrative d'appel de Marseille du 23 novembre 2006 ;

Vu l'arrêt n° 03MA00677 de la Cour administrative d'appel de Marseille du 14 mars 2005 ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2009, présenté pour l

a COMMUNE DE BONNIEUX, par la SCP d'avocats Gobert et associés ; la COMMUNE DE BONN...

Vu la décision n° 301038 du Conseil d'Etat du 5 décembre 2008 qui a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 23 novembre 2006 et renvoyé l'affaire devant la Cour, saisie de plein droit de la requête n° 05MA03052 enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2005 pour la COMMUNE DE BONNIEUX ;

Vu l'arrêt n° 05MA03052 de la Cour administrative d'appel de Marseille du 23 novembre 2006 ;

Vu l'arrêt n° 03MA00677 de la Cour administrative d'appel de Marseille du 14 mars 2005 ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2009, présenté pour la COMMUNE DE BONNIEUX, par la SCP d'avocats Gobert et associés ; la COMMUNE DE BONNIEUX demande à la Cour d'interpréter l'arrêt du 14 mars 2005 rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Férulla, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Fouilleul de la SCP d'avocats Gobert et associés pour la COMMUNE DE BONNIEUX et de Me Plantevin substituant Me Lemaire pour M. X ;

Considérant que, par un jugement n° 0101262 du 18 décembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que la faute de M. X exonérait la COMMUNE DE BONNIEUX de 80 % de sa responsabilité dans l'accident dont il a été victime le 25 avril 1999 ; que, par un arrêt du 14 mars 2005, la Cour administrative d'appel de Marseille a déclaré responsable la COMMUNE DE BONNIEUX de 80 % des dommages subis par M. X et l'a condamnée à lui verser la somme de 15 200 euros ; que, par un arrêt du 23 novembre 2006, la Cour administrative d'appel de Marseille a requalifié la requête de la COMMUNE DE BONNIEUX intitulée requête en interprétation d'arrêt en la regardant comme un recours en rectification d'erreur matérielle et a procédé auxdites rectifications de l'arrêt du 14 mars 2005 en ramenant la responsabilité de la commune à 20 % et sa condamnation à 3 062,83 euros ; que, par une décision du 5 décembre 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 23 novembre 2006 et a renvoyé devant la Cour le présent litige ;

Considérant que si l'arrêt du 14 mars 2005 comporte des discordances entre, d'une part, au sein de ses motifs, le partage de responsabilité entre la victime et la COMMUNE DE BONNIEUX, et, le montant de la condamnation mis à la charge de ladite commune, et, d'autre part, l'article 2 de son dispositif, il est néanmoins clair et sans ambiguïté que c'est le calcul du préjudice et ledit dispositif qui sont entachés d'erreurs purement matérielles ; qu'ainsi, la requête enregistrée le 7 décembre 2005 doit être regardée, non comme tendant à l'interprétation, mais comme sollicitant de la Cour la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 14 mars 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2005 a été notifié à la COMMUNE DE BONNIEUX le 6 mai 2005, par courrier recommandé avec avis de réception, date qui constituait le point de départ du délai de deux mois dont elle disposait en vertu des dispositions précitées de l'article R. 833-1 dudit code pour demander une rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, sa demande enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2005, et tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont serait entaché l'article 2 de l'arrêt, est tardive et doit être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BONNIEUX à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BONNIEUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BONNIEUX est condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONNIEUX et à M. Yves X.

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N° 08MA05105

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05105
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP GOBERT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-11;08ma05105 ?
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