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11/06/2009 | FRANCE | N°08MA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 08MA00807


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour la SA SOMAPART, dont le siège social est situé avenue Georges Pompidou, Les Blacassins, à Plan de Cuques (13 380), par Me Rastouil ;

La SA SOMAPART demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0500690 en date du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des remboursements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée constat

és au titre du premier et du troisième trimestres de l'année 2004 ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour la SA SOMAPART, dont le siège social est situé avenue Georges Pompidou, Les Blacassins, à Plan de Cuques (13 380), par Me Rastouil ;

La SA SOMAPART demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0500690 en date du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des remboursements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée constatés au titre du premier et du troisième trimestres de l'année 2004 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé à concurrence de la somme de 22 055 euros ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu en date du 27 janvier 2009 l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SA SOMAPART a déposé deux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée constatés au titre du premier et du troisième trimestres de l'année 2004, que l'administration n'a que partiellement admises par décisions du 6 décembre 2004 et du 13 janvier 2005 ; que la société demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des remboursements accordés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au remboursement de ces crédits de taxe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° ter. Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ; qu'aux termes de l'article 212 alors en vigueur de l'annexe II au même code, pris en application de l'article 273 précité : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible (...) multiplié par le rapport existant entre a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) ; b) au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...) ; et qu'aux termes de l'article 219 alors en vigueur de l'annexe II au même code : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a) Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b) Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c) Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ;

Considérant que la société requérante soutient que les premiers juges auraient retenu à tort que les dépenses à raison desquelles elle demande le remboursement de crédits de taxe correspondaient à des biens et services qui concouraient à la fois à la réalisation des prestations d'hébergement et de restauration, qui sont imposables, et à la réalisation des prestations de soins exonérées, alors que les dépenses en cause concouraient uniquement à la réalisation d'opérations taxables ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais généraux exposés par la société, dont celle-ci ne donne d'ailleurs pas le détail, n'auraient pas concouru en partie à la réalisation d'opérations exonérées de taxe en vertu du 1° ter du 4. de l'article 261 du code général des impôts ; que, plus particulièrement, si la société affirme que les soins spécialisés, dont le coût est couvert par les sommes reçues d'organismes sociaux ou par les forfaits journaliers versés par le conseil général et, comme tels, exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, étaient dispensés dans des locaux situés dans son établissement mais constituant le domicile de certains patients, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les personnes concernées par ces soins exonérés se seraient trouvées dans une situation de complète autonomie et que les prestations dont elles ont bénéficié n'auraient pas été, fût-ce pour partie, en lien avec les frais généraux engagés par la société en matière de location de locaux, d'entretien de ceux-ci et, plus généralement, de fonctionnement de l'établissement ; que, dès lors, la société requérante ne pouvait prétendre qu'à la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé ces dépenses en application de la règle du prorata prévue aux articles 212 et 219 précités de l'annexe II au code général des impôts et n'était pas fondée à se prévaloir d'un quelconque droit à remboursement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOMAPART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOMAPART est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOMAPART et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00807
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-11;08ma00807 ?
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