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11/06/2009 | FRANCE | N°08MA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 08MA00142


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Boinot ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403274 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 62 658,53 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somm

e de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Boinot ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403274 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 62 658,53 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise d'auto-école exploitée à titre individuel par Mme X née VALLAURI à Marseille, M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1998 à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;

Considérant que le vérificateur a estimé, à l'issue des opérations de vérification de comptabilité, que les sommes portées au crédit du compte bancaire professionnel ouvert au nom de l'entreprise d'auto-école exploitée à Marseille par Mme X sous la dénomination de Centre de Conduite Européen (CCE) Marseille s'élevaient au cours de l'année 1998 à un montant de 1 012 773 francs alors que les recettes déclarées de l'exploitante n'étaient que de 252 112 francs HT ;

Considérant que, pour contester ce redressement, les requérants indiquent que Mme X exploitait en 1998 non seulement une entreprise d'auto-école à Marseille sous la dénomination de Centre de Conduite Européen (CCE) Marseille mais que l'intéressée avait créé à Portes-lès-Valence, en 1997, un second établissement d'auto-école dénommé SARL CCE ; qu'ils ajoutent que les règlements des clients du premier établissement étaient déposés sur un compte bancaire dont Mme X disposait à la Société Marseillaise de Crédit et que, s'agissant de l'établissement de Portes-lès-Valence, les règlements des clients qui avaient été initialement déposés sur un compte ouvert dans une agence du Crédit Mutuel de Valence ont été déposés pendant quelques mois sur le compte ouvert à la Société Marseillaise de Crédit à la suite de difficultés rencontrées par Mme X avec le Crédit Mutuel de Valence ; que les requérants ajoutent, à partir des faits ainsi retracés, que les redressements apportés au montant du chiffre d'affaires de Mme X par le vérificateur correspondent à des recettes déjà prises en compte dans la comptabilité de son établissement de Valence et déjà soumises à l'impôt sur le revenu ;

Considérant que les nombreux documents attestant des paiements effectués par la clientèle des deux établissements exploités par Mme X ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à établir que les requérants auraient déjà acquitté l'impôt sur le revenu correspondant à l'exploitation de l'établissement de Portes-lès-Valence ; que ni les extraits de journal de banque et du grand livre de ces deux établissements ni l'attestation datée du 1er juillet 2008 de l'expert-comptable de Mme X ni la production d'une copie de la déclaration de résultat de la SARL CEE déposée au titre de l'année 1999 ne sont de nature à confirmer les dires des requérants ; qu'en outre, par lettre du 18 février 2009, la Cour, afin de statuer en toute connaissance de cause sur la contestation de M. et Mme X, a invité ceux-ci à produire une copie de la déclaration de résultat déposée par la SARL CCE de Portes-lès-Valence au titre de l'année 1998, de justifier par tous moyens du paiement par la SARL CEE de l'imposition mise à sa charge au titre de la même année et de préciser quelles étaient les personnes associés de la SARL CCE de Portes-lès-Valence en 1998 ainsi que le régime d'imposition auquel était alors soumise la société ; qu'en l'absence de réponse à cette demande et de tout élément accréditant le fait qu'une cotisation d'impôt sur le revenu due à raison de l'exploitation de l'établissement de Portes-lès-Valence aurait déjà été versée au Trésor public, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00142
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BOINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-11;08ma00142 ?
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