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11/06/2009 | FRANCE | N°07MA03533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07MA03533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2007, sous le n° 07MA03533, présentée pour Mme Narcisa X, demeurant ..., par Me Ottan, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504221 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspectrice du travail en date du 14 janvier 2005 autorisant le trans

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2007, sous le n° 07MA03533, présentée pour Mme Narcisa X, demeurant ..., par Me Ottan, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504221 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspectrice du travail en date du 14 janvier 2005 autorisant le transfert de son contrat de travail de la société Nestlé Waters France vers la société Nestlé Waters Supply Sud ;

2°) d'annuler ladite décision du 1er juillet 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Deschaud, avocat, substituant le cabinet d'avocats Capstan Pythéas, pour Nestlé Waters Supply Sud ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Nestlé Waters France, filiale de la société Nestlé Waters elle-même dépendant de la holding Nestlé entreprises SAS, qui avait pour objet la production et la commercialisation des différentes eaux minérales appartenant au groupe Nestlé, a été scindée à compter du 1er janvier 2005 en cinq sociétés dont trois se consacrent à la production, la quatrième étant en charge de la distribution des différentes marques et la dernière regroupant les services administratifs, de gestion et d'informatique destinés à l'ensemble des autres sociétés ; que la société Nestlé Waters France a saisi le 27 décembre 2004 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de transfert à la société nouvelle Nestlé Waters Supply Sud, du contrat de travail de Mme X, salariée protégée précédemment affectée à l'établissement de Vergèze ; que les autorisations accordées par l'inspectrice du travail les 13, 14 et 24 janvier 2005, pour chacun des 34 salariés protégés de cet établissement, ont été confirmées le 1er juillet 2005 par le ministre du travail qui a estimé que l'opération envisagée s'analysait comme une cession d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité est poursuivie et que, par ailleurs, la demande ne présentait pas un caractère discriminatoire ; que Mme X a contesté la légalité de la décision qui autorise le transfert de son contrat de travail de la société Nestlé Waters France à la société Nestlé Waters Supply Sud ; que Mme X fait appel du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours ;

Considérant que l'article 4 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements impose, en cas de cession d 'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, qui doit être regardé comme transposant ces dispositions pour ce qui concerne les salariés de droit privé : ...S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes du septième alinéa de l'article L. 412-18 du même code : Lorsqu'un délégué syndical (...) est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire... ; qu'en vertu du sixième alinéa de l'article L. 425-1 de ce code, les mêmes dispositions sont applicables lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, non seulement que la mesure envisagée est sans rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale du salarié, mais en outre, que l'opération pour laquelle la demande d'autorisation a été adressée à l'inspecteur du travail présente effectivement le caractère de transfert d'une entité économique autonome et que le salarié concerné exécutait réellement son contrat de travail dans l'entité transférée ;

Considérant que l'opération envisagée par la société Nestlé Waters France a pour objet de transférer à la société nouvelle Nestlé Waters Supply Sud les activités précédemment assumées par l'établissement de Vergèze (Gard) à savoir la production et l'embouteillage de l'eau exploitée sous la marque Perrier, à l'exclusion des activités de commercialisation et de services administratifs confiées à deux autres filiales ;

Considérant que, d'une part, les premiers juges ont constaté à bon droit que l'établissement de Vergèze constituait avant sa transformation une entité économique ayant pour objet la production et la commercialisation de l'eau distribuée sous la marque Perrier et que cette entité était caractérisée par une branche d'activité d'exploitation autonome en son sein recourant à un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuivait un objectif propre, à savoir, la production de l'eau minérale précitée, sans qu'il soit besoin de rechercher quelle était l'autonomie de chacun des services dès lors que l'ensemble du personnel affecté au site de production est transféré à la nouvelle entité ;

Considérant, que, d'autre part, le tribunal a également constaté que la nouvelle société Nestlé Waters Supply Sud regroupait l'ensemble du personnel de l'usine d'embouteillage incluant ceux affectés à la production, à la maintenance, à la logistique et à la technique des installations de production avec maintien d'un processus de fabrication et de modalités d'exploitation identiques ; qu'il a alors considéré que cette société, qui avait reçu l'ensemble des terrains, constructions, matériels, outillages industriels et stocks ainsi que les immobilisations incorporelles, en particulier la licence à titre exclusif et gratuit de la marque Perrier, bénéficiait de l'ensemble des pouvoirs de gestion et notamment de ceux des ressources humaines ; qu'il a ainsi conclut à bon droit qu'alors même que les services de commercialisation et une partie des services administratifs de l'ancien établissement n'avaient pas été transférés à la nouvelle structure juridique, que l'activité de production, qui présentait le caractère d'une entité économique autonome, conservait son identité dès lors qu'elle constituait l'objet même de la société Nestlé Waters Supply Sud ;

Considérant enfin que le tribunal a jugé que si la propriété de la marque Perrier demeurait, avant comme après l'opération, la propriété de la société Nestlé Waters, cette circonstance, compte tenu des conditions d'exploitation consenties à la société Nestlé Waters Supply Sud, qui bénéficiera d'une licence exclusive à titre gratuit pendant au moins dix ans, n'était pas de nature à lui retirer son autonomie au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ; que, de même, l'existence d'une opération de recapitalisation à hauteur de six millions et demi d'euros et les investissements réalisés par la holding en faveur de cette filiale ne sauraient en eux-mêmes établir l'absence d'identité et d'autonomie de cette dernière ; qu'enfin, s'il était allégué que les prix de cession des produits étaient unilatéralement fixés par la société Nestlé Waters Marketing et Distribution et que tant les prestations que les tarifs de la société Nestlé Waters Services n'étaient pas négociables, le défaut de production des contrats en cause ne permettaient pas de corroborer ces allégations, ni même d'en apprécier la réalité et il n'était démontré, ni que les contraintes découlant de cette nouvelle organisation et des conventions liant ces sociétés soient substantiellement différentes de celles existant souvent entre un producteur et un distributeur, ni qu'en raison de leur importance, elles aient pour effet de remettre en cause son caractère d'entité économique autonome ; qu'en déduisant de ces constatations que le transfert portait sur une entité économique caractérisée par une branche d'activité autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif propre et dont l'identité est maintenue par le cessionnaire, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé, à bon droit, que l'inspecteur du travail puis le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement avaient pu légalement estimer que les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail étaient remplies et autoriser le transfert du contrat de travail du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que le caractère discriminatoire du transfert n'est pas établi, ni même allégué, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Nestlé Waters Supply Sud ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Nestlé Waters Supply Sud tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Narcisa X, à la société Nestlé Waters Supply Sud et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, la solidarité et de la ville.

Copie en sera transmise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard.

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N° 07MA03533 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03533
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-11;07ma03533 ?
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