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03/06/2009 | FRANCE | N°07MA04480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 juin 2009, 07MA04480


Vu, I°) enregistrée le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04480, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES, dont le siège est ... par Me Monceaux, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600886 du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Ionel X la somme de 7 800 euros en réparation du préjudice que celui-ci estime avoir subi du chef de l'exclusion définitive illégale

dont il a fait l'objet par décision de la directrice de l'institut de f...

Vu, I°) enregistrée le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04480, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES, dont le siège est ... par Me Monceaux, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600886 du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Ionel X la somme de 7 800 euros en réparation du préjudice que celui-ci estime avoir subi du chef de l'exclusion définitive illégale dont il a fait l'objet par décision de la directrice de l'institut de formation en sois infirmiers ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêt en date du 14 décembre 2004 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé pour erreur de fait la décision en date du 18 octobre 2001 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NIMES a exclu définitivement M. Ionel de la scolarité ; que M. a saisi le juge administratif d'une demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de la faute commise par le CHU en prononçant cette sanction illégale ; que, par jugement en date du 2 octobre 2007 dont le CHU DE NIMES et M. relèvent tous les deux appel, le Tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier à verser la somme de 7 800 euros à l'intéressé ;

Sur la recevabilité de l'appel de M. :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'infliction d'une amende constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de M. tendant à ce que la CHU DE NIMES soit condamné au paiement d'une amende sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant en second lieu que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dés lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant qu'en première instance, M. a, dans le dernier état de ses conclusions, demandé la condamnation du CHU DE NIMES à lui verser au total la somme de 28 970 euros, dont 11 200 euros au titre du préjudice économique, 4 000 euros au titre du préjudice moral, 7 400 euros au titre du préjudice financier, 3 000 euros au titre du préjudice professionnel et 1 500 euros au titre du préjudice social et relationnel ; qu'en appel, M. demande, outre les 7 800 euros accordés par les premiers juges au titre des préjudices matériel, moral, économique et social et relationnel , que son préjudice financier soit fixé à 1 508,90 euros, son préjudice tiré des difficultés à l'embauche liées à la décision d'exclusion à 50 000 euros, et invoque trois nouveaux chefs de préjudice, tirés de la perte de salaire, évalué à 28 970 euros, de l'empêchement de travailler en tant qu'infirmier libéral avant 2009, évalué à 5 700 euros et de l'empêchement d'intégrer l'école de cadres infirmiers également avant 2009, évalué à 3 500 euros ; que, par suite, les sommes réclamées au titre de ces nouveaux chefs de préjudice, si elles se rattachent aux conséquences dommageables du fait générateur invoqué dans la demande de première instance, ne sont cependant recevables que dans la limite de l'indemnité globale chiffrée devant les premiers juges ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le considérant intitulé En ce qui concerne le préjudice moral par le tribunal administratif, les premiers juges ont en fait estimé à un montant total de 5 000 euros les préjudices moral, social et relationnel , et économique allégués par M. ; que, par suite, le CHU DE NIMES n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait statué ultra petita en accordant cette somme de 5 000 euros à l'intéressé alors que lui-même n'avait évalué son préjudice moral qu'à hauteur de 4 000 euros ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant en premier lieu que la demande de première instance de M. tendait à la condamnation du CHU DE NIMES à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la faute constituée par l'illégalité de la décision d'exclusion définitive de la scolarité en soins infirmiers prise à son encontre le 18 octobre 2001 ; que ces conclusions, sans qu'y fasse obstacle le visa par l'intéressé des articles 1382 et 1383 du code civil, étaient en conséquence recevables devant le juge administratif ;

Considérant en deuxième lieu que le CHU de NIMES est fondé à soutenir que les conclusions de première instance de M. aux fins d'indemnité au titre des courriers avec accusé de réception dont il avait produit copie correspondent à des frais non compris dans les dépens dont l'intéressé aurait dû demander réparation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la procédure en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que, cependant, ces conclusions, que M. ne reprend pas en appel, ont été rejetées au fond par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions du CHU DE NIMES tendant à ce que ces prétentions soient déclarées irrecevables ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu que le préjudice financier invoqué par M. , évalué par lui à un total de 1 508,90 euros, est tiré de ce qu'il a dû vendre à perte ses instruments de musique et autres biens personnels suite à la perte de revenus engendrée par la décision d'exclusion définitive de scolarité dont il a fait l'objet ; qu'il ressort cependant des documents produits par l'intéressé lui-même qu'il percevait des allocations de perte d'emploi dont le versement a cessé le 4 octobre 2001 et que par décision du 1er décembre 2001 il n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que, par suite, et en tout état de cause, le lien de causalité entre la perte de revenus de M. à compter du 4 octobre 2001 et la décision du 18 octobre 2001 de la directrice de l'institut de soins infirmiers du CHU DE NIMES n'est aucunement établi ;

Considérant en deuxième lieu que le préjudice invoqué par M. du fait des obstacles pour trouver un emploi d'infirmier suite à sa réussite à l'examen en 2005 et qui auraient été engendrés par la décision d'exclusion litigieuse ne sont pas établis par le moindre commencement de preuve ;

Considérant en troisième lieu que le tribunal administratif a évalué à 2 800 euros le préjudice de M. constitué par les frais de courriers adressés aux instituts de formation en soins infirmiers afin de reprendre ses études illégalement interrompues par la décision d'exclusion en cause, de déplacements pour les entretiens et de photocopie ; que, cependant, lesdits frais de transports et de photocopie ne sont aucunement établis ; que, de surcroît, le montant de quinze euros retenu pour chacun des 138 courriers n'est pas davantage justifié ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. du chef du coût des lettres qu'il a été obligé d'adresser aux instituts de formation en soins infirmiers en le fixant à la somme de 800 euros ;

Considérant en quatrième lieu que la décision en date du 18 octobre 2001 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du CHU DE NIMES a été annulée pour erreur de fait ; que, par suite, le CHU n'est pas fondé à soutenir que les énonciations des rapports rédigés à l'encontre de M. qui sont à l'origine de cette décision seraient exactes ; que le préjudice moral invoqué par M. est ainsi établi ; que les premiers juges ont également retenu à juste titre le préjudice allégué par l'intéressé tiré de l'atteinte portée à sa réputation auprès de ses collègues de l'institut de formation ; qu'en revanche, M. ne justifie pas des préjudices allégués tirés des conséquences dommageables de la décision d'exclusion sur son curriculum vitae, de la présence supposée de ladite décision dans son dossier scolaire qui serait transmis à chacun de ses déplacements professionnels à la direction régionale des affaire sanitaires et sociales compétente ; que M. , ainsi qu'il a été dit plus haut, n'est pas fondé à se prévaloir du préjudice tiré de l'impossibilité d'utiliser les instruments de musique et le matériel informatique vendus à perte, qui n'est pas imputable aux conséquences dommageables de la décision d'exclusion litigieuse ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation de M. en fixant leur indemnisation à la somme de 2 000 euros ;

Considérant en cinquième lieu que les préjudices tirés par M. de la perte de salaire d'infirmier d'octobre 2001 à décembre 2004, de l'empêchement d'exercer en tant qu'infirmier libéral de novembre 2005 à novembre 2009, et de l'empêchement d'intégrer l'école de cadres infirmiers également de novembre 2005 à novembre 2009, qui ne sont qu'éventuels, doivent être re-qualifiés, eu égard aux motifs invoqués par l'intéressé, en perte de chance sérieuse de réussir l'examen d'infirmier en novembre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. a réussi l'examen d'infirmier en 2005 alors qu'il passait les épreuves pour la première fois et avait été illégalement exclu de la scolarité depuis octobre 2001 ; que M. peut ainsi être regardé comme ayant eu une chance sérieuse de réussir cet examen en novembre 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES et M. ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a estimé à 7 800 euros le montant de l'indemnité mise la charge du CHU ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les conclusions de M. tendant au remboursement des frais de courrier, photocopies et d'avocat ainsi que de frais d'avocat et de procédure doivent être regardées, à l'exclusion des frais de courrier exposés pour la recherche d'un institut de formation, indemnisés ainsi qu'il a été dit, comme présentées au titre des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et du CHU DE NIMES tendant au remboursement des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES et à M. Ionel .

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N° 07MA04480, 07MA04639 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04480
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP MONCEAUX-FAVRE DE THIERRENS-BARNOUIN-THEVENOT-

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-03;07ma04480 ?
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