Vu, I, sous le n°08MA04631, la requête enregistrée le 3 novembre 2008 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 6 novembre 2008), présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Haci X ..., par
Me Mazas, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804570 du 29 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 08MA04632, la requête enregistrée le 3 novembre 2008 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 6 novembre 2008), présentée pour M. Ali X demeurant chez M. Haci X ..., par
Me Mazas, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0804570 du 29 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault l'a l'obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2008 donnant délégation à M. Guy Fédou, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009,
- le rapport de M. Fédou, magistrat délégué,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- les observations de Me Mazas pour M. X et pour la SARL Mydia ;
Considérant que les requêtes n° 08MA04631 et n° 08MA04632 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 08MA04631 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation..../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration ;
Considérant que par arrêté du 3 septembre 2008, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Ali X, de nationalité turque, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 29 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que la décision attaquée du 3 septembre 2008 comporte l'exposé des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé et les considérations de droit sur lesquelles cette décision est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet saisi d'une demande de carte de séjour temporaire la consultation préalable des services de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; que M. X ne peut utilement invoquer par ailleurs la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ; qu'aux termes de l'article L. 5221- 2 du nouveau code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ;
Considérant que si M. X soutient que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen au regard des dispositions de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises isolément, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige vise l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. X n'est pas en possession du visa exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; ; que selon le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, l'accès au métier de chef de chantier BTP se fait soit à partir de formations sanctionnées par le brevet de technicien ou le baccalauréat professionnel, soit avec une expérience de chef d'équipe et une formation continue dans les domaines techniques, de gestion et d'organisation ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il n'existe pas de diplôme spécifique pour accéder à l'emploi de chef de chantier, qu'il est titulaire d'un diplôme de lycée professionnel Section Electricité obtenu en Turquie le 31 août 1995, qu'il justifie des compétences et de l'expérience nécessaires pour occuper un emploi de chef de chantier et qu'il dispose d'une proposition de contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, lequel figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans l'ensemble des régions françaises, il ne ressort pas des pièces du dossier que le diplôme dont M. X se prévaut soit admis en équivalence avec un diplôme français, ni que les emplois précédemment occupés par le requérant tant en Turquie dans le cadre familial que depuis qu'il est en France, d'abord dans la restauration du 16 janvier 2007 au 1er mai 2007 en qualité de cuisinier, puis dans le bâtiment, du 1er mai 2007 au 31 août 2007 et du 26 novembre 2007 au 4 mars 2008, respectivement en qualité d'aide maçon et d'ouvrier maçon, soient de nature à le faire regarder comme ayant acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP auquel il postule ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse et le jugement attaqués seraient entachés d'erreur de fait et d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X allègue qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis mai 2005, qu'il a suivi des cours d'alphabétisation, qu'il s'est constitué un cercle d'amis dans sa communauté et dans la société française, qu'il craint des persécutions en cas de retour en Turquie, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que son entrée sur le territoire est récente, qu'il a dû avoir recours à un interprète le 10 janvier 2008 lors d'une audience du Conseil de prud'hommes de Montpellier, qu'il est célibataire sans charge de famille, âgé de trente et un ans à la date de la décision en litige, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que par suite, M. X n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité ;
Considérant enfin que le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa demande de titre de séjour ne peut qu'être rejeté dès lors que la décision en litige mentionne également que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;
Considérant que si M. X, dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 octobre 2006, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2008, soutient que sa sécurité serait menacée au cas où il retournerait dans son pays d'origine, qu'il appartient à une famille connue pour son militantisme en faveur de la cause kurde et que deux de ses frères se sont vus reconnaître la qualité de réfugié, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni élément probant susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'intervention de la SARL Mydia :
Considérant que le rejet de la requête principale entraîne par voie de conséquence le rejet de l'intervention présentée pour la SARL Mydia ;
Sur la requête n° 08MA04632 :
Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt sur la requête n° 08MA04631, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 08MA04632 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ainsi que les conclusions en intervention présentées pour la SARL Mydia deviennent sans objet ;
Sur les conclusions des requêtes n°s 08MA04631 et 08MA04632 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08MA4631 de M. Ali X ainsi que l'intervention de la
SARL Mydia sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08MA04632 de M. X ainsi que sur les conclusions en intervention de la SARL Mydia.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X, à la SARL Mydia et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N°s 08MA04631, 08MA04632 2