La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2009 | FRANCE | N°08MA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 08MA00028


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée par Me Lantelme pour Mme Caroline X, Mme Elisabeth X, M. Augustin X élisant domicile ... et pour Mme Marie-Claire X et M. Baptiste Y élisant domicile 21 cours Lieutaud à Marseille (13001) ;

Les consorts X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408518 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès

de M. Emile X ;

2°) d'annuler la décision implicite de l'Assistance publique ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée par Me Lantelme pour Mme Caroline X, Mme Elisabeth X, M. Augustin X élisant domicile ... et pour Mme Marie-Claire X et M. Baptiste Y élisant domicile 21 cours Lieutaud à Marseille (13001) ;

Les consorts X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408518 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de M. Emile X ;

2°) d'annuler la décision implicite de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille rejetant leur demande d'indemnisation, de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours, de se faire communiquer le dossier pénal, de reconnaître la responsabilité de l'hôpital Nord, de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à verser Mme Caroline X, épouse du défunt, la somme 30 000 euros, à Mme Marie-Claire X, à Mme Elisabeth X, à M. Augustin X, enfants du défunt, la somme de 15 000 euros chacun et à M. Baptiste Y, petit-fils du défunt, la somme de 10 000 euros ;

3°) pour le cas où la Cour s'estimerait insuffisamment informée, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

......................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille par Me Le Prado ;

......................................................................

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu en date du 27 janvier 2009 l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009,

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lantelme pour les consorts X et M. Y ;

Considérant que M. Emile X, alors âgé de 80 ans, a été admis le 4 novembre 2000 au service des urgences de l'hôpital Nord en raison d'un malaise avec désorientation temporo-spatiale et prostration ; qu'après avoir été transféré dans le service ORL de l'hôpital, il a été admis dans le service de médecine interne dans lequel il est décédé le 9 novembre suivant ; que Mme Caroline X, son épouse, Mme Marie-Claire X, Mme Elisabeth X, M. Augustin X, ses enfants, et M. Baptiste Y, son petit-fils, relèvent appel du jugement du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de M. Emile X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par les requérants à l'appui de leurs moyens ; qu'au cas particulier, le tribunal n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués à l'appui du moyen des appelants selon lequel l'Assistance publique de Marseille engageait sa responsabilité eu égard aux fautes commises ; qu'ainsi, en ne mentionnant pas les motifs pour lesquels, d'une part, M. X, admis aux urgences de l'hôpital a été transféré au service ORL puis au service médecine interne de cet établissement et, d'autre part, la décision de solliciter l'avis du gastro-entérologue dans la matinée du 9 novembre 2000 est restée sans suite, le tribunal n'a pas omis de statuer sur un moyen ni insuffisamment motivé son jugement dès lors que les premiers juges, avant d'écarter toute faute de l'hôpital Nord, ont rappelé les nombreux examens médicaux réalisés sur l'intéressé de manière adaptée, ont mentionné les auscultations pratiquées ainsi que les traitements administrés et exposé les raisons pour lesquelles l'occlusion intestinale alléguée ne pouvait être à l'origine du décès de M. X ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise de juillet 2005 diligentée devant le tribunal administratif rédigé par un praticien spécialisé en chirurgie digestive que M. X, décédé le 9 novembre 2000 à l'âge de 80 ans, présentait de lourds antécédents médicaux et qu'il était notamment atteint d'une polyarthrite rhumatoïde ainsi que d'une hypertension artérielle et qu'il souffrait d'une constipation sévère ; que cet expert a écarté toute cause digestive dans le décès du patient en concluant à une origine cardiovasculaire vraisemblable ; que s'il résulte de ce rapport que les soins dispensés à M. X à l'hôpital Nord étaient appropriés à son état de santé, il résulte cependant des rapports des trois expertises diligentées devant le juge judiciaire rédigés en 2003, 2005 et 2006, produits pour la première fois en appel une semaine avant la date de l'audience, que les experts ont estimé que l'intéressé était décédé soit des suites d'un état sub-occlusif manifeste dès le 4 novembre 2000 non diagnostiqué soit d'une péritonite par perforation gastro-duodénale également non diagnostiquée en l'absence d'interprétation par un médecin spécialiste du cliché abdominal ;

Considérant, par suite, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête des consorts X et de M. Y ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise confiée à un collège de trois experts, dans les conditions et aux fins précisées ci-après ;

DECIDE

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête des consorts X et de M. Y, procédé par un collège de trois experts à une expertise médicale contradictoire. Les experts auront pour mission :

- en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de M. X et notamment des rapports médico-légaux d'expertise existants ainsi que des résultats des différents examens médicaux,

- en deuxième lieu, de décrire l'état de M. X lors de son admission aux urgences de l'hôpital Nord le 4 novembre 2000 et de préciser les examens réalisés ainsi que les soins et traitements qui lui ont été administrés au cours de son hospitalisation dans les différents services de cet établissement,

- en troisième lieu, d'indiquer la pathologie dont souffrait M. X et notamment de dire si M. X souffrait d'une occlusion intestinale, d'une péritonite ou d'un problème cardio-vasculaire et de préciser la date à laquelle le diagnostic pouvait être posé par l'établissement hospitalier compte tenu des connaissances médicales à la date des faits,

- en quatrième lieu, de préciser si la prise en charge de M. X a été conforme aux données de la science à la date des faits et était adaptée à sa pathologie ou si les soins pratiqués, le cas échéant l'absence de soins ou d'actes médicaux, lui ont fait perdre une chance de guérison de la maladie et dans quelle mesure,

- et, en dernier lieu, de donner à la Cour toutes précisions utiles et complémentaires de nature à les éclairer sur l'origine et les causes du décès de M. X.

Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Les experts prêteront serment par écrit. Ils déposeront leur rapport dans le délai de quatre mois à compter de la prestation de serment.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge des consorts X et de M. Y.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caroline X, à Mme Marie-Claire X, à Mme Elisabeth X, à M. Augustin X, à M. Baptiste Y, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

''

''

''

''

N° 08MA00028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00028
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-02;08ma00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award