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02/06/2009 | FRANCE | N°07MA03875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 07MA03875


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Mme Iboika X élisant domicile ... par Me Benabida, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700973 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de sa carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de lui dé

livrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Mme Iboika X élisant domicile ... par Me Benabida, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700973 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de sa carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme X, ledit jugement, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier répond à l'ensemble des moyens de la requête de l'intéressée, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2006-I-2095, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture de l'Hérault le 31 août 2006, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Jean-Pierre Condemine, secrétaire général de la préfecture ; que cette délégation concerne notamment les décisions relatives à la police des étrangers ; que dès lors que cette délégation de signature, qui a la nature d'un acte réglementaire, a été régulièrement publiée, elle n'avait pas, contrairement à ce que soutient Mme X, à être produite dans le cadre de l'instance ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée indique les fondements sur lesquels elle repose en droit et énonce les circonstances de fait propres à l'intéressée en raison desquelless le préfet de l'Hérault a décidé de retirer à l'intéressée la carte de résident qui lui avait été accordée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme X, entrée en France en 2003 et âgée de 54 ans à la date de la décision attaquée, est divorcée depuis le 19 juin 2006 de M. Malavielle, ressortissant français, et ce, six mois seulement après avoir obtenu la délivrance d'une carte de résident ; que si l'intéressée se prévaut de la présence en France de ses deux filles, il ressort également des pièces du dossier que les intéressées, âgées de plus de trente ans à la date de la décision attaquée, sont mariées ; que la requérante, qui a quitté son pays à l'âge de 50 ans, n'établit pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté de son séjour en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que, si Mme X fait valoir qu'elle s'est efforcée de s'intégrer à la société française et qu'elle dispose d'un domicile, d'un emploi, et d'un compte en banque, ces circonstances, ajoutées à celles relatives à son séjour et à sa vie privée et familiale décrites ci-dessus, ne sont pas suffisantes pour établir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de sa carte de résident ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au

préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Iboika X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07MA038752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03875
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-02;07ma03875 ?
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