Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Georges COPPA-X, demeurant ... par Me Louit ;
M. et Mme COPPA-X demandent à la Cour d'ordonner une expertise en référé permettant de statuer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-673 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 ;
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Louit, pour M. et Mme COPPA-X ;
Considérant que M. et Mme COPPA-X demandent à la Cour d'ordonner une expertise en référé qui permettrait à la juridiction de statuer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-673 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; qu'ils soutiennent à l'appui de leurs conclusions qu'une telle expertise serait justifiée par le doute sérieux qui existe quant à la portée des constatations effectuées par le vérificateur à l'issue des opérations de vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de meubles exploitée par Mme COPPA-X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté comme irrégulière, incomplète et non probante la comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme COPPA-X ; que l'intéressée ne produit aucun document de nature à justifier qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer si la comptabilité de l'entreprise présentait un caractère probant et d'apprécier la valeur de la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur ; qu'en toute hypothèse, il appartiendra à la formation de jugement statuant sur le fond du litige d'ordonner une telle expertise si elle s'estimait insuffisamment éclairée par les mémoires et pièces produites par les parties ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme ne présentant pas un caractère utile dans les circonstances de l'espèce la demande d'expertise formée par M. et Mme COPPA-X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme COPPA-X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges COPPA-X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08MA005221