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28/05/2009 | FRANCE | N°08MA02913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 08MA02913


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE, dont le siège social est situé avenue de la Bienfaisance à Martigues (13117), venant aux droits de la SNC BP Lavéra, par Me Recoules ;

La SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400306 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de condamner

l'Etat à lui rembourser la somme de 1 767 918,78 euros en principal et la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE, dont le siège social est situé avenue de la Bienfaisance à Martigues (13117), venant aux droits de la SNC BP Lavéra, par Me Recoules ;

La SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400306 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 767 918,78 euros en principal et la somme de 176 791,87 euros de majorations avec les intérêts moratoires à compter du 29 décembre 2000 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SA BP France a exploité directement jusqu'en 1993 la raffinerie de Lavéra ; que, par une convention de location-gérance conclue le 17 décembre 1993, prenant effet au 1er janvier 1994 pour une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, elle a transféré la gestion opérationnelle de cet équipement à une filiale créée à cet effet, la SNC BP Lavéra, moyennant un loyer annuel indexé de 490 millions de francs ; que le 31 décembre 1993 a également été conclu entre les deux sociétés un contrat dit de façonnage de produits pétroliers par lequel la SNC BP Lavéra s'engageait contre rémunération de la SA BP France à assurer la réalisation d'opérations de traitement et de raffinage des produits pétroliers ; que, pour déterminer le montant de taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie au titre de l'année 1997, la SNC BP Lavéra a distingué, dans les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qu'elle a adressées au directeur des services fiscaux, s'agissant de la redevance qu'elle versait à la SA BP France, des éléments corporels dont elle a intégré la valeur au montant de la valeur ajoutée servant de référence pour le plafonnement de la taxe professionnelle et des éléments incorporels, dont elle a exclu la valeur de ce même montant ; que l'administration, estimant que le loyer versé par la SNC BP Lavéra ne rémunérait la mise à disposition d'aucun élément incorporel a remis en cause l'évaluation de la société ; que celle-ci a demandé au Tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la fraction de la cotisation de taxe professionnelle correspondant à la part non admise de sa demande de dégrèvement ; que, par jugement du 25 mars 2008, le tribunal a rejeté sa requête ; que la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE, qui vient aux droits de la SNC BP Lavéra, relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...). II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a. du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement (...) ; que le a. du 1° de l'article 1467 du code général des impôts vise les immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la fraction des loyers correspondant à la location d'immobilisations incorporelles est comprise dans les consommations de biens et services en provenance de tiers qui vient diminuer le montant de la valeur ajoutée qui sert de référence au plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant que la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE soutient que la SA BP France avait mis à la disposition de la SNC BP Lavéra des éléments incorporels constitués par une clientèle et des débouchés commerciaux, par un savoir-faire et par des autorisations administratives et contrats permettant l'exploitation des installations industrielles mises à sa disposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne peut y avoir de clientèle effective attachée à un fonds de commerce mis à la disposition d'une société que si cette clientèle ne se réduit pas aux seuls associés de la société et se compose de personnes étrangères à cette société ; qu'il résulte de l'instruction que la SA BP France, qui détenait 99 % des parts de la SNC BP Lavéra, d'une part, n'a transmis aucune clientèle existante à la SNC BP Lavéra et d'autre part, était en 1997 l'unique cliente de cette dernière société ; que si l'article 12 du contrat de façonnage passé le 31 décembre 1993 entre les deux sociétés ménage à la SNC BP Lavéra la possibilité de se constituer une clientèle auprès d'autres personnes que la SA BP France, cette possibilité demeurait étroitement encadrée par la priorité accordée par les stipulations de cet article aux commandes de la SA BP France et par l'obligation faite à la société locataire d'informer la SA BP France de ses intentions avant tout accord avec des clients tiers ; que, d'ailleurs, la SNC BP Lavéra a admis dans ses écritures que depuis 1993 elle n'a eu pour seul client que la société BP France, ce qui confirme que la possibilité pour la SNC BP Lavéra de se constituer une clientèle auprès de tiers présentait un caractère purement théorique et ne permettrait pas, en toute hypothèse, d'identifier un quelconque transfert de clientèle ; que la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE ne peut en outre soutenir utilement que l'existence d'une clientèle préexistante n'est pas nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'un fonds de commerce dès lors que les modalités de détermination de la valeur ajoutée proposées par la société n'ont pas été refusées par l'administration fiscale au motif de l'absence de clientèle préexistante mais pour le motif, différent, tiré de l'absence de toute clientèle même en cours d'exploitation ; que la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE ne peut non plus utilement se prévaloir des termes de l'instruction administrative référencée 6 E-4-98 du 12 février 1998 qui admet que la fraction des loyers correspondant à la location d'immobilisations incorporelles est comprise dans les consommations de biens et services en provenance de tiers et vient diminuer le montant de la valeur ajoutée qui sert de référence au plafonnement de la taxe professionnelle, cette instruction ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; que, dans ces conditions, la redevance versée par la SNC BP Lavéra à la SA BP France ne peut être regardée comme rémunérant en partie la mise à disposition d'un fonds de commerce et d'une clientèle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SNC BP Lavéra employait directement en 1998 les anciens salariés de la raffinerie auparavant exploitée par la SA BP France et rémunérait au cours de la même année le centre de recherches du groupe BP au Royaume-Uni pour améliorer ses techniques de production ; que la société bénéficiait ainsi du savoir-faire de ses propres salariés et d'améliorations techniques qu'elle contribuait à financer ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction que les contrats de location-gérance et de façonnage conclus entre la SA BP France et la SNC BP Lavéra auraient procuré à cette dernière un savoir-faire ou la disposition de procédés et techniques différents de ceux dont elle disposait en employant le personnel qu'elle rémunérait ou en participant aux efforts de recherche du groupe industriel ; que, dans ces conditions, la redevance versée par la SNC BP Lavéra à la SA BP France ne peut être regardée comme rémunérant en partie la mise à disposition d'un savoir-faire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du contrat de location-gérance conclu le 17 décembre 1993 entre la SNC BP Lavéra et la SA BP France que cette dernière mettait à la disposition de sa filiale les contrats, conventions et accords nécessaires au fonctionnement et à l'entretien de la raffinerie et que la SA BP France s'engageait à demander le transfert de tous les accords et conventions nécessaires à ce fonctionnement ; que, toutefois, la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE n'apporte aucune précision quant à la nature et à l'objet des autorisations administratives et contrats qui ont été transférés à la SNC BP Lavéra par la SA BP France et ne met pas la Cour en mesure de vérifier que la mise à sa disposition des droits attachés à ces autorisations et contrats aurait constitué pour elle plutôt que pour la SA BP France une source régulière de profit dotée d'une pérennité suffisante ; que, dans ces conditions, la redevance versée par la SNC BP Lavéra à la SA BP France ne peut non plus être regardée comme rémunérant en partie la mise à disposition de tels éléments incorporels ;

Considérant qu'il résulte des constatations précédentes que la SNC BP Lavéra ne peut être regardée comme ayant exploité de façon autonome des actifs incorporels dont la SA BP France aurait entendu se dessaisir alors que cette dernière société réunissait les qualités de propriétaire des installations, de bailleur, de seule donneuse d'ordre, d'associée détentrice de la quasi totalité du capital social de sa filiale, de fournisseur et de seule cliente de la même filiale ; qu'en toute hypothèse, aucune valorisation de tout ou partie des éléments incorporels qui auraient été mis à la disposition de la SNC BP Lavéra n'a été effectuée dans les contrats de location-gérance ou de façonnage conclus entre cette société et la société BP France, l'administration faisant valoir à bon droit que l'évaluation proposée par la société, qui consiste à déterminer la fraction de la redevance correspondant à la valeur des éléments corporels d'actif par référence au montant des amortissements pratiqués par le propriétaire puis, par soustraction, à déterminer la fraction de la redevance correspondant aux éléments incorporels est indirecte et non probante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires, à la capitalisation de tels intérêts et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA02913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02913
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-28;08ma02913 ?
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