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28/05/2009 | FRANCE | N°07MA03752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 07MA03752


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée par Me Bellagamba pour M. et Mme élisant domicile ... ;

demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500915 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à voir condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser une indemnité de 200 000 euros en réparation de leurs préjudices outre une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser la somme

de 200 000 euros en réparation de leurs préjudices et de celui de leur fils consécu...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée par Me Bellagamba pour M. et Mme élisant domicile ... ;

demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500915 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à voir condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser une indemnité de 200 000 euros en réparation de leurs préjudices outre une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation de leurs préjudices et de celui de leur fils consécutifs à l'hospitalisation d'office de ce dernier, mineur, dans le service psychiatrie adulte de l'hôpital de Falconaja et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel et psychologique de leur enfant ainsi que leurs préjudice matériel et psychologique ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que relèvent appel du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à voir condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser une indemnité de 200 000 euros en réparation de leurs préjudices outre une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais d'instance ; qu'ils demandent à la Cour, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation de leurs préjudices et de celui de leur fils consécutifs à l'hospitalisation qu'ils estiment irrégulière de ce dernier mineur dans le service psychiatrie adulte de l'hôpital de Falconaja à Bastia et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel et psychologique de leur enfant ainsi que leurs préjudices matériel et psychologique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le fils de , né le 31 décembre 1991, a été placé administrativement le 5 novembre 2001 à la maison d'enfants Le Belvédère à Bastia avec l'accord de ses parents en raison de troubles comportementaux qu'il présentait depuis l'âge de trois ans ; qu'à la suite d'une grave crise de violence survenue le 11 décembre 2001 dans ce centre spécialisé, l'équipe éducative a fait appel à 8 heures 30 au service d'aide médicale d'urgence qui l'a transporté aux urgences de l'hôpital de Bastia ; que le pédopsychiatre de service de cet hôpital, après avoir examiné l'enfant, a décidé en concertation avec le chef de service de psychiatrie adulte de ce même hôpital de le maintenir en milieu médical dans ce service ; que ont été informés de ces événements et de cette situation par l'équipe médicale de la maison d'enfants Le Belvédère ; qu'ils ont signé le jour même de cette décision d'admission l'autorisation d'hospitalisation de leur enfant ; qu'il s'ensuit que ne peuvent utilement invoquer le caractère irrégulier de l'admission de leur enfant en urgence en service psychiatrique pour défaut de consentement préalable dès lors, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ils doivent être regardés comme ayant donné leur accord à cette hospitalisation en signant l'autorisation d'hospitaliser leur fils dans le premier secteur de psychiatrie adulte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale psychiatrique diligentée devant le Tribunal de grande instance de Bastia dans le cadre d'une procédure correctionnelle qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'hôpital de Bastia dans la prise en charge médicale de l'enfant Lespinasse ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des pièces produites par le centre hospitalier de Bastia en première instance que la posologie du traitement médicamenteux administré au fils des requérants pendant son séjour à l'hôpital, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il a été poursuivi pendant deux années après sa sortie, correspondait au dosage recommandé par la littérature médicale eu égard à la corpulence de l'enfant et aux symptômes présentés par celui-ci ; que, par suite, et en l'absence de tout document d'ordre médical de nature à remettre en cause les éléments sus-rappelés, ne sont fondés à soutenir ni que l'hospitalisation en urgence, ni que la nécessité de soins immédiats ni même que le traitement neuroleptique n'étaient pas justifiés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'hospitalisation de l'enfant des époux LESPINASSE-PAOLI dans un service psychiatrique prévu pour les adultes, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Bastia dans les circonstances particulières de l'espèce dès lors que cette décision est intervenue après des tentatives infructueuses de traiter les troubles psychiques dont l'enfant était atteint d'une autre manière, qu'il y avait urgence à traiter ces graves troubles, que le service de pédiatrie de l'hôpital de Bastia ne permettait pas l'accueil d'un enfant présentant des troubles psychiques aigus et que le service de pédopsychiatrie de cet établissement ne disposait pas de lits d'hospitalisation ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le praticien à l'origine de cette décision a alerté le procureur de la République de l'impossibilité de trouver en Corse une structure adaptée aux enfants atteints d'une telle pathologie ; que les requérants ne sont pas plus fondés à soutenir que, eu égard aux éléments qui précèdent, l'hospitalisation de leur fils dans un service adulte constitue un traitement inhumain et dégradant contraire aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant, en quatrième lieu, que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le signalement de maltraitance psychologique adressé au parquet par le médecin psychiatre du centre hospitalier de Bastia qui a examiné l'enfant Lespinasse à son arrivée aux urgences le 11 décembre 2001 qui, s'il s'avère erroné au vu des conclusions du rapport de l'expertise médicale qui admet de manière indiscutable l'absence de responsabilité de dans la maladie de leur fils, présente un caractère fautif de nature à entraîner la responsabilité du centre hospitalier ni qu'il soit à l'origine du placement de leur fils, celui-ci étant accueilli, depuis le début du mois de novembre 2001, dans une structure spécialisée en raison de troubles comportementaux;

Considérant en cinquième et dernier lieu, qu'en toute hypothèse, n'établissent pas par les nombreuses pièces versées à l'instance que les dommages dont ils demandent la réparation et qu'ils imputent au centre hospitalier de Bastia présentent un lien direct et certain avec l'hospitalisation de leur enfant dans le service psychiatrique adulte eu égard notamment aux antécédents médicaux de leur fils et à la brièveté de son séjour dans cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à l'expertise sollicitée, que ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , au centre hospitalier de Bastia et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 07MA03752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03752
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BELLAGAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-28;07ma03752 ?
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