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28/05/2009 | FRANCE | N°07MA02879

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 07MA02879


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège est 42 rue Emile Ollivier La Rode à Toulon Cedex (83082), prise en la personne de son directeur, par Me Depieds ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0602460 du 26 avril 2007 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l' assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 10 771,19 au titre de ses débours liés aux su

ites de l'opération réalisée sur Mme Manzone le 2 décembre 1999, ainsi qu...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège est 42 rue Emile Ollivier La Rode à Toulon Cedex (83082), prise en la personne de son directeur, par Me Depieds ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0602460 du 26 avril 2007 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l' assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 10 771,19 au titre de ses débours liés aux suites de l'opération réalisée sur Mme Manzone le 2 décembre 1999, ainsi que la somme de 910 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 9 45,95 euros au titre de ses débours, majorée des intérêts à compter du 27 juin 2006, ainsi que la somme de 926 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'assistance publique de Marseille la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2008 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que Mlle Manzone a été opérée au sein du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital Sainte Marguerite le 2 décembre 1999 pour implantation d'une prothèse totale afin de traiter une arthrose de la hanche ; qu'à la suite de cette intervention, elle a souffert de diverses complications, et que ses souffrances n'ont pris fin qu'après le changement de cette prothèse totale lors d'une dernière intervention chirurgicale en date du 22 octobre 2003 effectuée dans un autre établissement hospitalier ; que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que l'ensemble des complications survenues à la suite de l'opération du 2 décembre a pour origine l'implantation d'une prothèse trop longue lors de cette première intervention, et le choix, fautif, d'une prothèse de dimension inadaptée au besoin du patient, et a condamné l'assistance publique de Marseille à indemniser Mlle Manzone ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR au motif que les éléments fournis par cette dernière ne lui permettaient pas de distinguer les frais liés au traitement de la pathologie de la patiente des frais supplémentaires engendrés par la faute médicale ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

Considérant que si, en première instance, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR soutenait avoir engagé des frais d'hospitalisation d'un montant de 972,01 euros pour un séjour du 23 au 25 mai 2001 et d'un montant de 453,23 euros pour un séjour du 14 au 15 octobre 2001, elle a renoncé en appel à demander la prise en charge de ces séjours, qui n'étaient pas mentionnés au rapport d'expertise ; qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 4 995,91 euros exposés au cours de la période du 15 décembre 1999 au 13 juin 2003 dont elle demande le remboursement sont postérieurs à sa première hospitalisation, qui a eu lieu du 1er au 8 décembre 1999 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle ne sollicite pas le remboursement des frais d'hospitalisation liés à ce premier séjour ; que le relevé des prestations qu'elle produit mentionne également des frais de transport d'un montant de 835,06 euros, exposés pour la période du 8 décembre 1999 au 4 décembre 2000, et, pour un montant de 3 514,98 euros, des massages, pour la période du 10 décembre 1999 au 20 mars 2003 ; que compte tenu de la nature de la faute commise par l'hôpital, qui, en choisissant une prothèse inadaptée, vouait à l'échec toute démarche thérapeutique tant qu'il n'y était pas remédié, les soins ainsi réalisés et les dépenses exposées par la caisse en pure perte jusqu'en octobre 2003, et dont elle justifie suffisamment, doivent être regardés, dans leur ensemble, comme constituant des frais supplémentaires engendrés par la faute médicale, et non liés au traitement de la pathologie de la patiente ; qu'il en résulte que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à leur remboursement ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR a droit aux intérêts de la somme de 9 345,95 euros à compter du 27 juin 2006, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; que l'arrêté du 11 décembre 2008 susvisé a porté, à compter du 1er janvier 2009 à 955 euros et 95 euros, respectivement, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée notamment à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'assistance publique de Marseille l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, soit 955 euros au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est fondée, dans la limite de ses conclusions d'appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'assistance publique de Marseille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'assistance publique de Marseille est condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de 9 345,95 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 juin 2006.

Article 2 : L'assistance publique de Marseille versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de 955 euros au titre des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : L'assistance publique de Marseille versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de l'assistance publique de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, à l'assistance publique de Marseille, à Mlle Stephanie Manzone et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 07MA2879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02879
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-28;07ma02879 ?
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