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28/05/2009 | FRANCE | N°07MA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 07MA00264


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Daniel X demeurant ..., par Me Gougaud ;

M. et Mme Daniel X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405487 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des intérêts de retard qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Daniel X demeurant ..., par Me Gougaud ;

M. et Mme Daniel X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405487 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des intérêts de retard qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires depuis le 29 décembre 1999 d'une villa située à Saint-Martin dans le département de la Guadeloupe, qu'ils ont donnée en location à M. et Mme Raynaud aux termes d'un contrat conclu le 15 avril 2000 ; qu'ils ont entendu bénéficier au titre de cette location de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts alors applicable en faveur des investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer dans le secteur locatif ; que, par une première notification de redressement en date du 29 avril 2002, l'administration fiscale a ramené de 50 % à 25 % du montant de l'investissement la réduction d'impôt à laquelle M. et Mme X prétendaient au motif que le loyer annuel par mètre carré habitable était supérieur au plafond permettant de bénéficier de la réduction à taux plein ; que, par une seconde notification de redressement datée du 27 novembre 2002, l'administration a remis en cause la totalité de la réduction au motif que M. et Mme Raynaud, locataires de la villa, n'avaient pas fait de celle-ci leur habitation principale ; que M. et Mme Daniel X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des intérêts de retard qui les ont assorties, en conséquence de la remise en cause du régime prévu à l'article 199 undecies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts alors applicable : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique : au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants sont propriétaires depuis le 29 décembre 1999 d'une villa à Saint-Martin en Guadeloupe, donnée en location aux termes d'un contrat signé le 15 avril 2000 à M. et Mme Raynaud ; que M. Raynaud exerçait l'activité d'architecte à Toulon de 1999 à 2001 ; que M. et Mme Raynaud ont satisfait à leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu pour les années 1999, 2000 et 2001 au centre des impôts de Toulon en y mentionnant leur adresse principale à Toulon ; qu'ils contribuent dans cette même commune à la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale ; qu'ils sont inconnus au centre des impôts de Basse Terre qui gère la commune de Saint-Martin et ne sont pas imposés dans cette localité ; que, dans ces conditions, nonobstant les documents produits, notamment les certificats de scolarité des enfants de M. et Mme Raynaud, leurs factures EDF et leurs factures d'eau qui concernent une période postérieure au litige, M. et Mme X ne peuvent soutenir utilement que la résidence principale de M. et Mme Raynaud se situait à Saint Martin au cours des trois années en litige ; que par conséquent, l'investissement de M. et Mme X n'entrait pas dans le champ d'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif au calcul de la surface habitable du logement loué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00264
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : STE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-28;07ma00264 ?
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