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28/05/2009 | FRANCE | N°06MA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 06MA00931


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 27 mars 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE et sur l'appel incident de l'Assistance publique de Marseille, ordonné une expertise aux fins notamment de réunir tous les éléments permettant de déterminer les causes et l'origine de l'infection dont M. Costa a été victime ;

Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président d

u Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux adminis...

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 27 mars 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE et sur l'appel incident de l'Assistance publique de Marseille, ordonné une expertise aux fins notamment de réunir tous les éléments permettant de déterminer les causes et l'origine de l'infection dont M. Costa a été victime ;

Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement n° 9807655 du 21 novembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Assistance publique de Marseille responsable de l'infection dont M. Costa a été victime lors de son séjour en décembre 1997 à l'hôpital de la Timone et l'a condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 francs ; que par un jugement n° 9807655 du 17 janvier 2006, le tribunal administratif a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser aux héritiers de M. Costa la somme de 18 000 euros après déduction de la provision allouée de 3 048,98 euros et rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE pour défaut de justification du lien entre la faute commise par le service public hospitalier et les débours dont le remboursement était demandé ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE relève appel du jugement du 17 janvier 2006 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 108 624,49 euros au titre des débours exposés pour son assuré M. Costa outre la somme de 760 euros en application du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que l'Assistance publique de Marseille sollicite devant la Cour, à titre principal, l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 et par voie de conséquence celui du 17 janvier 2006 et, à titre subsidiaire, la réduction des indemnités allouées aux héritiers de M. Costa ; que par un mémoire enregistré le 9 mars 2009, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE déclare se désister purement et simplement de son recours dirigé contre le jugement du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité ;

Considérant, en premier lieu, que le désistement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE enregistré au greffe de la Cour le 9 mars 2009 est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Considérant, en second lieu, que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE enregistrée le 30 mars 2006 au greffe de la Cour tendait à l'annulation du jugement en tant que le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 108 624,49 euros au titre des débours qu'elle avait exposés pour son assuré M. Costa outre la somme de 760 euros en application du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que contrairement à ce que soutient l'Assistance publique de Marseille, ses conclusions tendant à ce que la Cour, à titre principal, annule le jugement du 21 novembre 2000 et par voie de conséquence celui du 17 janvier 2006 la condamnant à verser à M. Costa la somme de 18 000 euros et, à titre subsidiaire, ramène les indemnités allouées aux héritiers de M. Costa à de plus justes proportions constituent un litige distinct de celui soulevé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; que, par suite, celles-ci sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à l'Assistance publique de Marseille, aux ayants droit de M. Costa et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie en sera adressée à Me Depieds, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 06MA00931 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00931
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-28;06ma00931 ?
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