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19/05/2009 | FRANCE | N°07MA03052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 07MA03052


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Majid X, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701500 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lu

i délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Majid X, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701500 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Demersseman, substituant Me Mazas, pour

M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0701500 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 5 mars 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Sur le bien -fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant marocain, ne conteste plus en appel qu'il ne remplissait pas l'ensemble des conditions de droit et de fait posées par les dispositions cumulées des articles L. 311-7 et L. 313-11 4°, dans leur rédaction alors en vigueur, pour bénéficier de plein droit du titre de séjour demandé en tant que conjoint d'une ressortissante française, dès lors qu'il est entré en France avec la seule photocopie d'un passeport délivré en Allemagne et dépourvu de visa, et qu'il n'a donc pas pu produire le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par les dispositions en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 311-12 du même code dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour...La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu' il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11...du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, et contrairement à ce que soutient à nouveau

M. X en appel, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission de séjour de la demande de titre présentée par l'intéressé, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne remplissait pas toutes les conditions pour bénéficier du titre demandé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale , ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X s'est marié le 15 juillet 2006 à Lodève avec Mlle Delphine Y, ressortissante française, mère célibataire de deux enfants ; que si le requérant soutient qu'il cohabitait avec l'intéressée et ses enfants depuis 2004, cette allégation ne saurait être regardée comme établie ; qu'eu égard au caractère très récent du mariage à la date du 5 mars 2007 à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X le 12 septembre 2006 n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que, par l'article 2 de l'arrêté litigieux, le préfet de l'Hérault a assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle n'avait pas à préciser à M. X un pays de destination ; que, dans son article 3, le préfet de l'Hérault a notifié à l'intéressé qu'à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation qui lui était ainsi signifiée, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées, au motif que le pays de reconduite éventuelle n'y serait pas précisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de réexaminer sa situation et de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Majid X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA03052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03052
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;07ma03052 ?
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