Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. Hafid X, élisant domicile ..., par Me Marc, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604018 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux, prise par la même autorité le 4 mai 2006 ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour, ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 février 2006 rejetant sa demande de titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux prise par la même autorité le 4 mai 2006 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale , ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger ne vivant pas en état de bigamie , marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé... ; que l'article L 314- 11 du même code dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1) A l'étranger, marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé... ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine , s'est marié le 14 février 2004 à Montpellier avec Mlle Kabbour, ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de police en date du 7 février 2006, versé au dossier d'appel, que la communauté de vie entre les époux X avait cessé à compter de janvier 2005, ainsi que l'admettait alors le requérant ; qu'une ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de la procédure de divorce a d'ailleurs autorisé cette résidence séparée ; qu'il suit de là qu'à la date du 17 février 2006, à laquelle a été prise la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, la communauté de vie entre les époux n'existait plus et que M. X ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour, non plus qu'une carte de résident ; que si le requérant fait à nouveau valoir en appel qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en invoquant le fait qu'il y exerce un emploi, il résulte des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2000 à l'âge de 38 ans, n'a connu une vie maritale que pendant moins d'une année et qu'il ne démontre aucunement être dépourvu de toutes attaches au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ou de réexaminer la demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault
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N° 07MA019592