Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour Mlle Rachida X, demeurant ..., par Me Grini, avocat ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604706 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux et a confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que la décision du 23 mars 2006 du préfet de l'Hérault portant refus d'admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2009 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux et a confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement précité du Tribunal administratif de Montpellier est motivé en droit et en fait ; que Mlle X n'est dès lors pas fondée à demander son annulation pour défaut de motivation ;
Sur les conclusions en annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 mars 2006 :
Considérant que Mlle X soutient, en premier lieu, le défaut de motivation en droit et en fait des décisions de refus de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision initiale de rejet en se fondant notamment sur le fait que Mlle X a déclaré avoir deux soeurs au Maroc et qu'elle n'est donc pas privée d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient que celles-ci ne peuvent la prendre en charge en l'absence de moyens financiers, elle ne produit aucun élément de nature à faire regarder ce motif comme matériellement inexact ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit en conséquence être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant, d'une part, que Mlle X n'est entrée en France qu'en 2005 ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'admission au séjour sur ce fondement ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle X soutient qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dans la mesure où son père, sa mère, un frère et une soeur y vivent en situation régulière, elle était âgée de trente et un ans à la date de la décision attaquée, sans justifier de charges de famille ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Maroc ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions du 23 mars 2006 et du 29 juin 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et ne sont pas, pour les mêmes motifs, entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2006, confirmant la décision du 23 mars 2006, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rachida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
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N° 07MA01942