Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2007, sous le n° 07MA04443, présentée pour M. Soufiane X, élisant domicile ..., par Me Rossler, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602674 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
- et les observations de Me Oreggia substituant Me Rossler, avocat de M. X ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que si comme le fait valoir M. X, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des termes de la décision du 28 mars 2006 que le préfet du Var, lequel s'est borné à constater que le requérant n'était pas entré en France muni d'un tel visa, se serait fondé sur cette circonstance pour refuser à l'intéressé le titre sollicité ;
Considérant, en second lieu, que M. X réitère, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L.313-11 2° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison notamment de son entrée sur le territoire français à l'âge de treize ans pour y rejoindre son grand-père à qui il avait été confié par acte de kafala ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y lieu d'adopter les motifs sur ces points, M. X, qui est entré selon ses propres dires en France en mars 2002 alors qu'il était âge de treize ans et dix mois et qui n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, n'est pas fondé, au vu de ces éléments, à se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, ni à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soufiane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 07MA04443 2
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