Vu la requête sommaire enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la COMMUNE DE LA GRAND'COMBE, représentée par son maire en exercice ; régularisée par la requête, présentée par télécopie arrivée le 2 novembre 2007 au greffe de la Cour, pour la commune par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Juris publica ; régularisée elle-même par requête enregistrée le 7 novembre 2007 au greffe de la Cour ;
La COMMUNE DE LA GRAND'COMBE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0401612 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 13 janvier 2004 par lequel le maire de la commune a interdit la circulation automobile dans l'impasse du Mas Chabrol ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par Messieurs Bernard et Gérard YX ;
3°) de mettre à la charge de Messieurs Bernard et Gérard YX une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2009 :
- le rapport de M. Antonetti, président - assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de la requérante est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LA GRAND'COMBE, qui a informé la Cour de son désistement seulement la veille de la clôture de l'instruction et a ainsi conduit les intimés à exposer les frais d'une instruction complète, à verser à M. Bernard et Gérard YX la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE LA GRAND'COMBE.
Article 2 : La COMMUNE DE LA GRAND'COMBE versera à M. Bernard et Gérard YX, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA GRAND'COMBE, à M. Bernard YX, à M. Gérard YX et à Mme Anne Marie YX-A.
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N° 07MA03440 2
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