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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA02382


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 sous le n° 07MA02382, présentée pour M. Jean-Denis X, demeurant ..., par Me Milhe-Colombain ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0524281 en date du 30 mars 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé sur déféré du préfet de Vaucluse le permis de construire que lui avait délivré le 21 mars 2005 le maire de Bonnieux ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminis

trative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 sous le n° 07MA02382, présentée pour M. Jean-Denis X, demeurant ..., par Me Milhe-Colombain ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0524281 en date du 30 mars 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé sur déféré du préfet de Vaucluse le permis de construire que lui avait délivré le 21 mars 2005 le maire de Bonnieux ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Milhe-Colombain, pour M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé sur déféré du préfet de Vaucluse le permis que lui avait délivré le 21 mars 2005 le maire de Bonnieux pour la construction d'une maison d'habitation comprenant une partie en rez-de-chaussée à usage de remise ; que cette annulation est motivée par la circonstance que la construction d'une maison à usage principal d'habitation n'est pas directement liée à l'exploitation agricole du pétitionnaire ;

Considérant en premier lieu que si M. X soutient que son projet ne serait pas contraire aux dispositions de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le projet de construction doit être implanté, comme en l'espèce, sur une partie du territoire communal couverte par un plan d'occupation des sols ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols opposable au projet : Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits / Toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles, en particulier : (...) les locaux à usage d'habitation, autres que ceux liés aux exploitations agricoles (...) ; que M. X, dont la qualité d'exploitant agricole n'est pas au demeurant contestée, soutient qu'il est nécessaire qu'il réside en permanence à proximité immédiate de ses parcelles cultivées pour notamment pouvoir assurer le fonctionnement d'une tour anti-gel afin de préserver un verger de cerisiers situé à proximité de la parcelle d'assiette du projet immobilier et pour assurer la surveillance de la chambre froide qu'il envisage d'installer dans la partie de la construction non aménagée pour l'habitation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les exigences de l'ensemble de l'activité de M. X, qui cultive des fruits et légumes sur des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, seraient telles que la conduite de son exploitation ne serait pas compatible avec la localisation de sa résidence en dehors d'une des parcelles qu'il met en valeur ; que dans ces conditions, le projet de M. X qui consiste à implanter une maison à usage principal d'habitation sur une parcelle en nature de vigne, située non loin d'un hangar préexistant dont il a l'usage, ne peut être regardé comme relatif à la construction d'une habitation liée à son exploitation agricole, au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit au déféré du préfet de Vaucluse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Denis X, à la commune de Bonnieux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 07MA023822

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02382
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MILHE COLOMBAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma02382 ?
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